Tribunal de Corts, 7 janvier 2010, ATCOR 2/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:2A)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 7 janvier 2010, ATCOR 2/2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:2A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 28 juin 2006, le Tribunal de Batlles condamne M. Alcalá pour un délit mineur d'émission de chèque sans provision. La peine prononcée est d'un mois d'arrêt conditionnel, sous la modalité d'arrêt nocturne, assortie d'une interdiction d'émettre des chèques pendant six mois. Au titre de la responsabilité civile, M. Alcalá doit indemniser M. Tejada à hauteur de 540 euros, subsidiairement avec le titulaire du commerce ORG_0 (le texte ne précise pas davantage la nature de cette responsabilité subsidiaire).
Dans le cadre de l'exécution de cette sentence, le Batlle rend, le 8 mai 2008, un aute refusant de lever la saisie portant sur les participations sociales détenues par M. Alcalá dans la société ORG_1. Le texte ne précise ni la date ni le fondement procédural de la saisie initiale.
La société S., S.L. interjette appel de cette décision. Elle fait valoir que le maintien de la saisie fait obstacle à la dissolution et à la liquidation de la société, les actions de référence n'ayant plus de valeur à la date de l'appel. Elle relève en outre que, dans d'autres procédures civiles, les saisies portant sur les participations de M. Alcalá, dont le lieu de résidence est inconnu, ont été successivement levées.
Le ministère public, partie appelée, relève que l'appel n'a qu'un contenu civil et s'en remet à l'appréciation du Tribunal. M. Alcalá, condamné en première instance, s'oppose à l'appel en invoquant l'ignorance de la valeur réelle des participations. M. Tejada, partie lésée, s'y oppose également, la saisie constituant sa seule garantie de paiement.
La décision est rendue en audience orale et publique par le Tribunal de Corts, dont le magistrat rapporteur est Mme Concepció Baron Mora.
Question de droit
La question posée au juge d'appel est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si une saisie de participations sociales, ordonnée au titre de l'exécution d'une condamnation pénale, peut être maintenue indéfiniment alors qu'elle porte préjudice à des tiers, en l'occurrence la société dont les titres sont saisis. Il s'agit, d'autre part, de déterminer quelle voie d'exécution doit alors être privilégiée pour concilier la créance de la partie lésée et les intérêts de la société.
Le litige est également marqué par une question de nature procédurale. Le ministère public relève que l'appel ne porte que sur des intérêts civils, ce qui suppose d'identifier le régime applicable à un recours de ce type dans une procédure pénale.
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts confirme l'aute attaqué, mais en en précisant les conséquences. Il écarte la demande de levée de la saisie et ordonne l'exécution de la sentence de condamnation, par l'évaluation des participations saisies en vue de leur vente aux enchères publiques. Il ne tranche pas la question de la valeur de ces participations, qui relève de la mise en œuvre de l'exécution.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Nous DÉCLARONS le recours d'appel formé par la représentation de la société S., S.L. REJETÉ, et nous devons CONFIRMER l'aute attaqué, rendu en phase d'exécution de sentence, ainsi que le renvoi des actuations afin de procéder à l'exécution de la sentence de condamnation. »
« Nous déclarons d'office les dépens et frais de procédure exposés. »
« Ainsi, par notre présente sentence, statuant définitivement, nous l'ordonnons et la signons. »
Les dépens sont mis à la charge de chaque partie, sans condamnation ; le tribunal les déclare d'office.
Portée et enseignement pratique
1. La saisie ne peut être perpétuée au détriment des tiers. Le motif décisif est énoncé en une formule brève : « no es pot mantenir un embargament amb perjudici de tercers de manera indefinida », compte tenu de l'ancienneté de la sentence, datée de 2006