STCOR 143/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:143)
Décision commentée : STCOR 143/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:143) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 14 décembre 2010, rendue en matière pénale (affaire n° TC-065-2/10) à l'issue d'un jugement oral et public, le Tribunal de Corts d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, a statué sur des faits de furt amb força en les coses (vol avec effraction) commis entre les 19 et 20 juillet 2010.
Le prévenu, qui se dit prénommé Garzón, de nationalité irakienne, sans antécédents pénaux en Principauté, est poursuivi pour un délit majeur continué. Il est reconnu coupable d'être entré par effraction dans plusieurs établissements situés entre le quartier de Prada Ramon, à Andorre-la-Vieille, et l'avenue des Escoles, à Escaldes-Engordany. Son mode opératoire est identique dans chaque cas : il endommage la porte d'entrée et déforme le chambranle au niveau de la serrure à l'aide d'un outil à lame plate de type tournevis. Le préjudice matériel et les sommes soustraites varient selon les établissements. Dans l'un des cas, le prévenu est surpris par les agents du Service de police à l'intérieur d'une boutique de produits surgelés, accroupi sous la caisse enregistreuse dont le tiroir est ouvert. Une fouille révèle la possession de sommes en espèces, d'un tournevis et d'autres objets.
Le ministère public requiert une peine d'expulsion. La défense invoque l'irresponsabilité pénale au titre de l'article 27 du Code pénal, en raison d'un trouble schizophrénique. Les experts psychiatres concluent à une altération des facultés cognitives et volitives sans pouvoir établir l'existence d'un épisode psychotique aigu au moment des faits. Les parties lésées ont renoncé à toute action civile, ayant été intégralement indemnisées par leurs assureurs.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions techniques :
- Qualification et imputation : les faits sont-ils constitutifs d'un délit majeur continué de vol avec effraction (art. 199.1 et 59 du Code pénal), et le prévenu en est-il l'auteur au sens des articles 20 et 21 ?
- Responsabilité pénale : une altération des facultés, établie médicalement mais sans abolition démontrée, relève-t-elle de l'eximent complète (art. 27) ou de l'eximent incomplète (art. 28 en relation avec l'art. 27.4) ?
- Détermination de la peine : quelles conséquences tirer de l'atténuante sur le cadre légal de la peine privative de liberté, et quelle mesure d'expulsion peut être prononcée ?
- Responsabilité civile et frais : l'indemnisation préalable des victimes par leurs assureurs prive-t-elle la juridiction de tout pouvoir de condamnation civile, et quel sort réserver aux frais de procédure ?
- Mesure de grâce : l'indulte accordé par les Coprínceps le 8 septembre 2010 doit-il être appliqué ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la qualification de délit majeur continué de furt amb força en les coses. Il constate que le prévenu a personnellement réalisé les faits, ce qui fonde sa qualité d'auteur. Il écarte l'eximent complète de l'article 27 mais reconnaît l'eximent incomplète de l'article 28, en relation avec l'article 27.4 du Code pénal. Selon la motivation, les experts ont établi une altération des facultés cognitives et volitives « sans poder arribar a afirmar que les tingués totalment anul·lades ».
En application de l'article 54 du Code pénal, le Tribunal opère une réduction qualifiée, égale à la moitié des limites minimale et maximale prévues à l'article 199.1. Le