STCOR 15/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:15)
Décision commentée : STCOR 15/2011, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 8 mars 2011, recours TC-053-2/10 (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 15/2011 ; ECLI:AD:TCORAD:2011:15).
Faits et procédure
Le 31 mai 2010, des agents du Servei de Policia contrôlent, au parking public P19 d'Andorra la Vella, trois ressortissants létons, sans antécédents pénaux au Principat, au moment où ils s'apprêtent à quitter les lieux avec leur véhicule. La fouille corporelle révèle plusieurs cartes bancaires falsifiées, des tickets de terminaux de paiement et des téléphones mobiles dotés de cartes SIM. Une seconde fouille du véhicule permet de saisir une septième carte falsifiée, dissimulée sous le tapis du siège passager, ainsi qu'une quantité importante de marchandises, dont une grande partie a été acquise au Principat.
L'enquête établit que les cartes ont été fabriquées par copie des données de bandes magnétiques de cartes authentiques, puis transférées sur des supports plastiques vierges revêtus des logotypes des émetteurs. Au total, au moins treize cartes falsifiées sont identifiées, dont sept saisies et six autres détectées par la suite. Les transactions litigieuses, réalisées les 30 et 31 mai 2010 dans une vingtaine d'établissements commerciaux de la principauté, sont décrites de façon détaillée dans les faits prouvés (opérations refusées ou débitées, montants, numéros d'autorisation et marchandises acquises).
Le partage des rôles est également retenu. Un des prévenus réalise les paiements électroniques ; un autre attend à l'extérieur des commerces en assurant une surveillance et en recevant les sacs de marchandises ; le troisième réserve les hôtels et le véhicule, et sert de lien avec un échelon supérieur, par des messages SMS contenant les instructions d'utilisation des cartes et leurs codes BIN. Selon les faits constatés, les prévenus ont agi de manière coordonnée, sans que cela soit sans conséquence sur la liberté de chacun de faire des achats pour son propre compte.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de mise en circulation de monnaie non authentique en bande organisée (art. 431.1.c, en relation avec l'art. 431.3.a du Code pénal) et de délit majeur d'appartenance à une association illicite (art. 359 et 360 du Code pénal). Il a requis quatre ans de prison, une amende de 30 000 euros et l'expulsion définitive pour le premier délit, ainsi qu'un an de prison et l'expulsion pour le second, avec confiscation du véhicule et de la marchandise.
La défense de chaque prévenu a contesté, à des degrés divers, la qualification. L'un a sollicité l'acquittement en invoquant l'ignorance des activités de ses coprévenus. Un autre a soutenu que les achats relevaient de cartes légitimement détenues. Le troisième a admis le délit de mise en circulation, mais a contesté l'existence de la bande