STCOR 33/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:33)
Décision commentée : STCOR 33/2011, Tribunal de Corts, Penal, 30 mars 2011, recours CP-131-4/10 (ECLI:AD:TCORAD:2011:33) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 18 octobre 2010, le Tribunal unipersonnel du Batlle a déclaré M. Durán coupable d'une contravention pénale de menaces légères à l'encontre de son ex-compagne, Mme Tur. Il l'a condamné à un mois d'arrêts nocturnes conditionnels, assortis d'une interdiction de prendre contact avec la victime, avec un sursis d'un mois, ainsi qu'aux dépens.
Les faits retenus au titre des faits prouvés se situent le 3 mai 2010. Ce jour-là, Mme Tur a téléphoné à M. Durán au sujet de leur fille commune, alors chez son père. Le condamné a tenu des propos injurieux et menaçants, annonçant notamment qu'il la dénoncerait pour abandon d'enfant et qu'il l'accuserait d'abus sexuels sur leur fille si elle entretenait une relation avec un autre homme. Il a également réclamé le passeport de l'enfant, en menaçant de déposer une fausse plainte et de se rendre au Pérou pour la récupérer.
M. Durán a interjeté appel. Il soutenait que le premier juge n'avait pas correctement apprécié les éléments de preuve, que lui-même avait expliqué à l'audience qu'il n'avait jamais menacé son ex-compagne, et que l'absence de preuve suffisante devait conduire à son acquittement. Il invoquait le doute et le principe de présomption d'innocence. Le Ministère public a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions connexes :
- Dans quelle mesure le juge d'appel peut-il réexaminer l'appréciation des preuves opérée par le premier juge, compte tenu des principes d'immédiateté, de publicité et de contradictoire qui gouvernent le procès oral ?
- Les éléments recueillis permettaient-ils de renverser la présomption d'innocence dont bénéficiait le prévenu, pour la contravention de menaces légères ?
Solution et dispositif
La Cour rappelle une jurisprudence constante selon laquelle l'appel permet au juge ad quem de revoir l'appréciation de la preuve effectuée par le juge a quo. Cette faculté doit toutefois s'exercer « avec mesure » et seulement lorsque l'erreur d'appréciation est « bien évidente ».
En l'espèce, la Cour estime que le premier juge a, « par une décision parfaitement motivée », tenu pour établie la matérialité des menaces. Elle relève quatre éléments convergents :
- les déclarations constantes et réitérées de la plaignante ;
- la dégradation des relations entre les parties, liée à la difficulté du condamné à accepter la rupture ;
- la reconnaissance par M. Durán de la discussion du jour considéré, de sa colère et des insultes proférées ;
- ses déclarations devant les services de police, concordant avec celles de la victime, sur lesquelles il est revenu à l'audience de manière peu explicite et peu convaincante, se bornant à affirmer que les faits « n'ont pas eu lieu exactement ainsi », sans préciser les propos tenus.
La Cour conclut que la preuve était suffisante pour écarter la présomption d'innocence et désavoue le rec