STCOR 38/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:38)
Décision commentée : STCOR 38/2011, Tribunal de Corts, Andorre, 1er avril 2011, DM-097-1/10 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique est relevée dans le texte intégral (en-tête et métadonnées), le champ de référence fourni étant incomplet.
Faits et procédure
Le 6 juillet 2008, vers 3 heures du matin, dans le local nocturne « Q. Q. » situé à Escaldes-Engordany, M. Sancho (le prévenu) se trouvait en présence de Mme Sanz, avec laquelle il avait déjà eu des différends. Selon les constatations retenues par le tribunal de première instance, Mme Sanz lui lança une bouteille de bière, sans l'atteindre. Une discussion s'ensuivit, au cours de laquelle le prévenu proféra des injures à caractère vexatoire. Il porta également un coup de pied à la paroi thoracique droite de la victime.
Selon le rapport médico-légal, la victime présentait une contusion de la paroi thoracique et des érosions cutanées superficielles. Le traitement fut symptomatique. Le médecin retint une incapacité temporaire de sept jours, un préjudice esthétique nul et un préjudice douloureux léger (1/7).
Par jugement du 13 septembre 2010, le Tribunal de Batlles déclara le prévenu coupable de délit mineur de lésions dolosives. Il prononça une peine d'un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, une amende de 300 euros, une interdiction de contact avec la victime pendant deux ans et la condamnation aux dépens. Il alloua en outre à la victime 1 296,19 euros au titre de la responsabilité civile.
Le prévenu, représenté par son avocat, interjeta appel. Il soutenait à titre principal que l'agression n'était pas établie et que la victime avait elle-même agressé physiquement le prévenu, selon les témoignages qu'il invoquait. À titre subsidiaire, il demandait une peine allégée (amende de 150 euros, sans interdiction de contact) et une indemnisation réduite à 1 016,19 euros, au motif que l'incapacité temporaire n'était pas démontrée. Le ministère public conclut à la confirmation.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, saisie d'un appel contre une décision rendue à l'issue d'un procès oral, elle pouvait substituer sa propre appréciation de la preuve testimoniale à celle du premier juge. Plus précisément, la question était de savoir :
- dans quelle mesure la juridiction d'appel peut réviser l'appréciation des preuves personnelles (déclarations de parties et de témoins), au regard des principes d'immédiateté, de publicité et de contradictoire ;
- si la responsabilité pénale et la sanction, ainsi que l'indemnisation civile, étaient correctement fondées.
Le tribunal se prononce également sur la répartition des dépens.
Solution et dispositif
Sur la portée du contrôle d'appel. La Cour rappelle que la juridiction d'appel peut, en principe, réexamin