STCOR 42/2011 - ECLI:AD:TCORAD:2011:42, Tribunal de Corts, 6 mai 2011
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 6 mai 2011, n° DM-217-3/09, STCOR 42/2011 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 31 août 2007, un accident du travail d'une particulière gravité est survenu sur le chantier de construction d'un ensemble immobilier désigné sous la référence « XXXX ». L’exécution des ouvrages principaux était assurée par l’entreprise générale dénommée Puig (également désignée sous la raison sociale Construcció Q. SL), au sein de laquelle M. Soriano (ou F.) exerçait les fonctions de chef de chantier (encarregat de l'obra). Afin de mener à bien les travaux spécifiques de maçonnerie et de taille de pierre (picapedrers), l'entreprise générale a sous-traité ce lot à l'entreprise Canales (également identifiée sous la dénomination ORG_0, S.L.), dirigée par M. Seco (ou D.M.). La victime, M. Gálvez, était employée en qualité de tailleur de pierre par cette entreprise sous-traitante.
Aux termes des stipulations contractuelles liant les deux entités, il incombait à l'entreprise principale Q. de mettre à disposition les échafaudages indispensables pour permettre aux préposés de l'entreprise sous-traitante d'opérer le recouvrement en pierre de la façade de l'édifice. En exécution de cette obligation de moyen matériel, M. Soriano prit personnellement en charge, avec le concours d'un tiers ouvrier, le montage d'un échafaudage suspendu de type « ternal » le long de la façade principale. Cet équipement, d’une longueur approximative de dix mètres, couvrait une part substantielle de la surface à empierrer, sans toutefois en couvrir l’intégralité. Un interstice d'environ un mètre subsistait entre l'extrémité latérale du plateau de l'échafaudage et le tableau intérieur de la baie vitrée (finestral) sur laquelle les pierres devaient être posées. En outre, le dispositif ne comportait aucun garde-corps ou barrière de protection latérale.
Le jour de l’accident, M. Gálvez travaillait au niveau du quatrième étage de la structure suspendue. Alors qu'il procédait à l'ajustement et à la pose d'une pierre sur une couche de mortier frais qu'il venait d'étaler, il dut étirer son corps vers la paroi latérale de la baie. Dans ce mouvement, n'étant retenu par aucun équipement de protection collective contre les chutes et ne disposant d'aucun équipement de protection individuelle — l’échafaudage étant dépourvu de ligne de vie (línia de vida) et d'ancrages appropriés, et le travailleur n'étant pas muni d'un harnais —, M. Gálvez a basculé dans le vide par le flanc ouvert du ternal. Il a fait une chute libre d’une hauteur estimée à douze mètres.
L'impact au sol a causé à la victime des lésions corporelles majeures, comprenant notamment un pneumothorax sous tension, une rupture bronchique, une dilacération de l'artère rénale, une contusion rénale sévère, un hématome rétropéritonéal ainsi que de multiples fractures osseuses et un polytraumatisme généralisé. Ces traumatismes ont entraîné des séquelles permanentes d'une gravité invalidante, faisant obstacle à toute reprise normale d'une activité professionnelle.
Sur le plan assurantiel, l'entreprise principale Puig disposait d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile d'exploitation auprès de la compagnie Esparza, assortie d'un plafond de garantie fixé à 120 000 euros. L'entreprise sous-traitante Canales était, quant à elle, garantie pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie ORG_2.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'enquête préliminaire et des constatations opérées par l'inspection du travail (Servei d'Inspecció de Treball), des poursuites pénales ont été initiées devant les juridictions répressives de la Principauté d'Andorre à l'encontre de M. Soriano et de M. Seco.
Par un jugement prononcé le 20 octobre 2010 dans la cause n° DM-217-3/09, le Tribunal de Batlles (juridiction pénale de première instance) a :
- Déclaré M. Soriano coupable du délit mineur de blessures par négligence professionnelle grave (delicte menor de lesions per negligència professional greu), prévu et réprimé par l'article 117.3 du Code pénal andorran (Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal), et l'a condamné à une peine de 3 000 euros d'amende assortie de six mois d'interdiction professionnelle ;
- Déclaré M. Seco coupable de la même infraction sous la circonstance de récidive, le condamnant à une peine de 6 000 euros d'amende et neuf mois d'interdiction professionnelle ;
- Fixé le partage de responsabilité civile à parts égales (50 % chacun) entre les deux prévenus ;
- Condamné M. Soriano, solidairement avec son assureur la compagnie Esparza (dans la limite du plafond contractuel de 120 000 euros), subsidiairement avec la compagnie ORG_1 et subsidiairement avec l'entreprise Canales, à indemniser la victime de ses préjudices corporels et économiques, incluant la réparation de l'incapacité temporaire totale (ITT), de l'incapacité permanente partielle (IPP fixée à 350 000 euros pour un déficit de 70 %), des souffrances endurées (pretium doloris évalué à 24 000 euros) et du préjudice esthétique (fixé à 2 700 euros), sous déduction des prestations sociales servies par la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS) au titre de la rente d'invalidité capitalisée ;
- Condamné solidairement les responsables au paiement des dépens, en ce compris les honoraires de conseil de la partie adverse.
Cette décision a fait l'objet de recours d'appel croisés devant le Tribunal de Corts :
- La victime, M. Gálvez, contestait le montant de l'assiette de calcul de l'indemnisation de son ITT, réclamant qu'elle soit assise sur un revenu effectif allégué de 3 000 euros mensuels au motif qu'une partie de sa rémunération lui aurait été versée en espèces de manière occulte, et sollicitait la condamnation des appelants aux dépens d'appel ;
- M. Soriano et son employeur, la société Construcció Q. SL, concluaient à une réformation du partage de responsabilité civile, affirmant que leur faute ne pouvait excéder une proportion de 10 % (tout en plaidant subsidiairement l'absence totale de manquement), imputant la charge exclusive du montage et de la surveillance du matériel à la société sous-traitante ;
- La compagnie d'assurances Esparza (assureur de M. Soriano et de la société Q.) concluait principalement à la confirmation intégrale du jugement entrepris ;
- La compagnie ORG_2 (assureur de la société sous-traitante ORG_0 SL et de son gérant M. Seco) contestait également le partage de responsabilité à hauteur de 50 % ;
- Les parties mises en cause contestaient la période retenue par le premier juge pour le calcul de l'ITT, qui l'avait étendue jusqu'à la date administrative de déclaration d'invalidité de la victime, au mépris de la date de consolidation médico-légale fixée par le médecin légiste.
Le Ministère fiscal a requis la confirmation de la décision entreprise.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel soumis au Tribunal de Corts soulevait quatre questions juridiques interdépendantes :
- La répartition des responsabilités pénales et civiles entre l'encadrement de l'entreprise principale et l'employeur sous-traitant : Dans quelle mesure le chef de chantier d'une entreprise principale, ayant assemblé un équipement défectueux sans garde-corps ni couverture intégrale de la zone de travail, et le gérant de l'entreprise sous-traitante, ayant affecté son ouvrier sur cet échafaudage sans contrôle efficace ni fourniture d'équipements de protection individuelle (harnais, ligne de vie), partagent-ils la responsabilité causale exclusive du dommage ?
- La détermination de l'assiette du gain journalier en matière d'incapacité temporaire (ITT) : L'indemnisation de la perte de revenus consécutive à l'incapacité temporaire de travail peut-elle être calculée sur la base d'une rémunération occulte alléguée par le salarié sur la foi de relevés bancaires, ou doit-elle être strictement circonscrite aux salaires déclarés auprès de l'organisme de sécurité sociale (CASS) ?
- La délimitation temporelle stricte entre l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente (consolidation médico-légale vs décision administrative d'invalidité) : L'indemnité réparant l'incapacité temporaire totale peut-elle courir jusqu'à la décision administrative d'attribution d'une pension d'invalidité par la CASS, ou doit-elle obligatoirement s'interrompre à la date de consolidation médico-légale arrêtée par le rapport d'expertise médicolégale ?
- L'imputation des prestations sociales servies par la sécurité sociale sur l'indemnisation de l'incapacité permanente : La créance de la CASS au titre de la capitalisation de la pension d'invalidité (instituée par l'article 90 de la loi 17/2008 du 3 octobre sur la sécurité sociale) doit-elle s'imputer sur l'indemnité allouée à la victime au titre de l'IPP pour faire obstacle à un double dédommagement, même si l'organisme de sécurité sociale n'en a pas encore formellement exécuté le recouvrement effectif contre les tiers responsables ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. Sur le partage de responsabilité civile à parts égales (50 % - 50 %)
Le Tribunal de Corts rejette les prétentions de M. Soriano et de la société Construcció Q. SL tendant à limiter leur part de responsabilité à 10 %, ainsi que les contestations formulées par la compagnie ORG_2. La juridiction d'appel souligne la contradiction intrinsèque de la position de M. Soriano, dont l'assureur (la compagnie Esparza) sollicitait la confirmation pure et simple du jugement.
Sur le fond, la juridiction dénonce la « dénaturation totale des faits » opérée par M. Soriano. Il ressort des aveux mêmes de ce dernier, réitérés devant le juge d'instruction (Batlle instructor) et à l'audience publique, qu'en sa qualité de chef de chantier de l'entreprise générale, il était débiteur d'une obligation de sécurité consistant à veiller au respect des normes de protection pour tous les ouvriers intervenant sur le site. En outre, il a lui-même procédé au montage effectif de l'échafaudage. Or, les constatations de l'inspecteur du travail ont caractérisé des vices de conception et de montage manifestes : l'échafaudage laissait subsister un vide d'un mètre le séparant de la baie vitrée et ne comportait aucun garde-corps latéral.
Parallèlement, la juridiction retient la faute d'une gravité équivalente commise par M. Seco, gérant de l'entreprise sous-traitante employant la victime. Ce dernier, personnellement responsable de la sécurité de ses préposés, a admis avoir inspecté l'échafaudage avant les travaux. Faisant preuve d'une négligence grossière ou d'une incompétence caractérisée, il a estim