STCOR 112/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:112), Tribunal de Corts, 25 octobre 2011
Décision commentée : STCOR 112/2011, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 25 octobre 2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:112) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral (ROJ et ECLI figurant dans l'en-tête de la décision).
Faits et procédure
Dans la nuit du 14 au 15 février 2011, vers 4 heures du matin, le prévenu, de nationalité portugaise et sans antécédents, pénètre dans un immeuble d'habitation de six étages comptant 85 logements et environ 140 occupants. Montant à la troisième étage, il enflamme au moyen d'un briquet deux voitures d'enfant. L'incendie, de grande ampleur, impose l'évacuation de l'ensemble des habitants. Il est éteint par le service des pompiers vers 5 h 30, après avoir atteint la troisième étage jusqu'au toit. Le coût de la remise en état est évalué à 9 304 euros.
Le même individu commet ensuite plusieurs infractions d'appropriation ou de dégradation : il brise la vitre d'une boucherie, dont il pénètre le local, dégrade une chambre froide, arrache un écran d'ordinateur et endommage un téléphone (préjudice de 927,62 euros). Il tente ensuite de forcer l'entrée d'un restaurant en jetant un fût de bière contre la porte vitrée, avant d'être interrompu par des agents de la circulation. Enfin, il actionne une alarme incendie dans un hôtel en brisant le boîtier de commande.
Le ministère public retient deux qualifications : un délit majeur de dommages par incendie avec risque pour la vie (art. 223.2.e, in fine, du Code pénal) et un délit majeur continué de vol avec effraction (art. 199.1.a). Il requiert trois ans de prison. La défense invoque l'état d'ébriété et des troubles psychiques, dont l'expertise du Dr Giner, qui se fonde sur les déclarations du prévenu lui-même.
Le Tribunal de Corts, statuant en formation de jugement oral et public, rend une sentence définitive en premier ressort, sous réserve d'un appel dans les quinze jours naturels suivant la notification.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales :
- Le délit de dommages par incendie avec risque pour la vie (art. 223.2.e CP) est-il constitué lorsque le seul risque de propagation est établi, sans atteinte effective aux personnes ?
- Le délit de vol avec effraction (art. 199.1.a CP) suppose-t-il la preuve de l'animus lucrandi, et celle-ci peut-elle se déduire d'une effraction suivie de dégradations sans appropriation ?
- L'état d'ébriété ou un trouble psychique non établi peut-il exonérer ou atténuer la responsabilité pénale, et quel rôle joue-t-il dans la détermination de la peine ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient la qualification de dommages par incendie. Il relève que les éléments objectifs sont réunis : des dommages supérieurs à 3 000 euros (le texte mentionne 9 304 euros au fait, et 8 544 euros au considérant consacré à l'élément objectif, sans que la déc