Tribunal de Corts (Andorre), 25 mai 2012, ATCOR 2/2012
Décision commentée : ATCOR 2/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:2A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acord (jugement) du 18 juillet 2011, la section pénale du Tribunal de menors a déclaré un mineur, Hoyos, auteur responsable de deux délits majeurs de vol avec effraction et escalade, ainsi que d'un vol avec escalade. Les faits retenus sont les suivants. Dans la nuit du 29 au 30 août 2010, le mineur a pénétré dans une boutique par la fenêtre arrière, après avoir brisé une vitre, et soustrait le fonds de caisse ainsi que de l'argent se trouvant dans le local, pour un total de 2 110 euros. Le 12 septembre 2010, il a pénétré par une fenêtre dans un salon de coiffure, où il a dérobé le fonds de caisse (5 euros), la réparation de la caisse enregistreuse ayant coûté 26 euros.
Le dispositif de cet acord prononçait une mesure disciplinaire en régime ouvert pour une durée de huit mois, ainsi que le paiement des dépens. Au titre de la responsabilité civile, le mineur, subsidiairement avec ses parents, était condamné à indemniser la propriétaire du salon de coiffure à hauteur de 31 euros et la propriétaire de la boutique à hauteur de 1 810 euros, somme devant être précisée en phase d'exécution.
Par un aute (ordonnance) du 7 décembre 2011, le Batlle a fixé l'indemnité due à la propriétaire de la boutique, Pina, à 1 749,16 euros, les autres chefs d'indemnisation demeurant inchangés. C'est contre cet aute que la partie appelante, Hoyos, a interjeté appel devant le Tribunal de Corts. Elle soutenait que son représentant ne devait répondre que d'un montant maximal de 500 euros, correspondant à la somme qu'il reconnaissait avoir soustraite, et que le préjudice final n'était pas établi. Elle chiffrait l'indemnité au plus à 140 euros, différence entre le montant perçu par la compagnie d'assurance (360,84 euros) et la somme reconnue comme soustraite. Le ministère public s'est opposé au recours et a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Le texte source présente quelques incohérences d'anonymisation : la victime est désignée tantôt par son nom (Pina), tantôt par des initiales (A.O.) dans le moyen d'appel. Les mentions relatives au ponent diffèrent également selon les rubriques de la décision. Ces éléments n'affectent pas la solution retenue.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était, en substance, celle de la preuve et de la quantification du préjudice résultant d'une infraction contre le patrim