STCOR 25/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:25)
Décision commentée : STCOR 25/2013, Tribunal de Corts (Andorre), Penal, 26 février 2013, recours DM-466-4/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La séparation d'un couple, qui avait eu deux enfants mineurs, a donné lieu à une convention signée le 9 janvier 2008 dans le cadre d'une procédure de divorce, fixant les mesures relatives aux enfants. Les relations entre les ex-époux sont restées conflictuelles, avec de nombreuses saisines des autorités judiciaires, tant civiles que pénales, et des dénonciations réciproques.
Dans ce contexte, M. Tamarit, qualifié de querellant, a engagé une action pénale contre Mme Sarabia, à raison de propos qu'elle aurait tenus à l'encontre de lui-même et de tiers. Selon les faits retenus par le juge d'instruction, Mme Sarabia aurait qualifié M. Tamarit de « proxénète » auprès d'un professionnel, l'aurait désigné comme « voleur, assassin et pédophile » dans une conversation téléphonique avec un tiers, et l'aurait qualifié de « voleur » devant une autre personne. Le texte mentionne également des appels téléphoniques au ton menaçant adressés à des proches du querellant. Les dates figurant dans le résumé des faits prouvés (20 janvier 2011, 28 mars 2011, 18 janvier 2011) ne coïncident pas avec celles de l'ordonnance de mise en accusation reprises dans les motifs (20 janvier 2010, 28 mars 2010) ; la Cour ne tranche pas cette divergence, qui n'a pas d'incidence sur la solution.
Par jugement du 26 mars 2012, le Tribunal de Batlles a acquitté Mme Sarabia des délits mineurs de calomnies, de diffamation et d'injures, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'État. Le ministère public, qui avait abandonné l'accusation à l'issue de l'instruction, s'est opposé à l'appel.
M. Tamarit a interjeté appel le 18 mai 2012. Il sollicitait la condamnation de Mme Sarabia sur le fondement des articles 172, 173 et 174 du Code pénal, à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois fermes, ainsi qu'à réparer son préjudice moral à hauteur d'un million d'euros et au paiement des dépens. Il soutenait que sept témoins avaient établi les propos litigieux et que l'intention de nuire (animus iniuriandi) ne faisait pas de doute.
Mme Sarabia, par la voix de son conseil, contestait la fiabilité des témoins, qu'elle présentait comme gravitant autour du plaignant : un associé et comptable du querellant, l'épouse de celui-ci, un chauffeur travaillant régulièrement pour lui, et un neveu absent à l'audience.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions. La première, de nature procédurale, portait sur l'étendue de son office : pouvait-elle réexaminer l'appréciation des témoignages recueillis à l'audience par le premier juge, alors que ceux-ci avaient été entendus en présence de ce dernier ? La seconde, de fond, consistait à déterminer si les éléments de preuve à charge suffisaient à renverser la présomption d'innocence dont bénéficiait la prévenue au regard des infractions de calomnie, de diffamation et d'injure.
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord que l'objet du procès est circonscrit aux faits visés dans l'ordonnance de mise en accusation, qui détermine la mesure dans laquelle le prévenu connaît les griefs et peut organiser sa défense. Seuls trois groupes de faits étaient donc examinables. Elle écarte en outre le témoignage d'une personne non entendue à l'audience, en raison de l'absence de contradictoire.
Sur l'étendue de son contr