STCOR 63/2013 (Tribunal de Corts, 30 avril 2013)
Décision commentée : STCOR 63/2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:63 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 63/2013 ; ECLI:AD:TCORAD:2013:63). Recours : TC-027-2/12. Ponente : Concepció Baron Mora.
Faits et procédure
Le 1er mars 2012, vers 21 heures, des agents du Service de police contrôlent, à la frontière du Riu Runer, un ressortissant espagnol (ci-après « le prévenu ») qui entre en Principauté dans un autobus de ligne en provenance de Barcelone. Ils découvrent dans son sac de voyage 848,8 grammes de marihuana, conditionnés en trois paquets de café et d'herbes aromatiques.
Le ministère public retient la qualification de délit majeur d'importation de grande quantité de drogue toxique destinée à la vente, prévu par l'article 283.1.a) du Code pénal. Il requiert cinq ans d'emprisonnement, une amende de 6 000 euros, l'expulsion définitive, le comiso et la destruction du produit saisi, ainsi que les dépens. Dans son acte de qualification provisoire, la défense conteste la qualification majeure. Elle soutient que la vente n'est pas établie, que la substance est un produit brut mêlé de feuilles et de tiges, et que les faits relèvent du délit mineur d'introduction de drogue toxique de l'article 282.2. Elle invoque en outre la minorité de vingt-et-un ans du prévenu et l'article 54.
À l'audience, le ministère public maintient sa qualification mais reconnaît la circonstance atténuante de minorité : la peine requise est ramenée à trois ans d'emprisonnement. La défense ratifie sa position.
La décision relève que le prévenu, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu. Le jugement est donc rendu en rébellion processuelle (en rebel·lia processal). Les faits sont tenus pour établis, notamment les déclarations que le prévenu a faites devant la police, puis devant le juge d'instruction avec l'assistance d'un avocat.
Question de droit
La décision pose deux questions principales.
Première question : qualification. Les faits sont-ils constitutifs du délit majeur de l'article 283.1.a) (importation de grande quantité de drogue toxique destinée à la vente) ou seulement du délit mineur de l'article 282.2 ? La réponse dépend de deux éléments : la notion de « grande quantité » et la preuve