STCOR 65/2013, Tribunal de Corts, 30 avril 2013
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 30 avril 2013, STCOR 65/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:65, recours n° DM-046-3/11) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : le champ « Référence canonique » transmis était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reprise des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le 18 mars 2010, entre 15 h 30 et 16 h 00, un salarié, M. Raya, a chuté d'une hauteur d'environ trois à quatre mètres alors qu'il travaillait sur le chantier de démolition d'un immeuble à Andorre-la-Vieille. La société C.M. S.A. exécutait les travaux. Elle avait sous-traité la démolition à une entreprise employant la victime, et le montage, le démontage et la modification de l'échafaudage modulaire à une autre entreprise, la société A.A. S.L.
Selon les faits tenus pour établis, l'échafaudage, équipé d'un filet de protection, comportait des barres horizontales fixées à des mèches munies de « pestells » (clavettes) de sécurité destinées à empêcher leur désolidarisation. La victime avait placé une échelle de main contre une de ces barres pour accéder à la partie haute de l'ouvrage. Une barre s'est désolidarisée à l'une de ses extrémités, faute de clavette, provoquant la chute. Les blessures diagnostiquées comprenaient une fracture vertébrale D12 sans déficit neurologique, un traumatisme crânien léger, une plaie du cuir chevelu et une contusion du poignet. Le rapport médico-légal a retenu deux cent vingt-cinq jours de soins et de stabilisation, six jours d'hospitalisation, une incapacité partielle permanente de 6 % et un préjudice douloureux de 2,5/7.
Trois personnes physiques étaient poursuivies : M. Peña, chef de chantier (encarregat d'obra) de C.M. S.A. ; M. Julián, responsable du montage et de la coordination des échafaudages au sein de la société A.A. S.L. ; et M. Somoza, propriétaire de la société sous-traitante employeur de la victime.
Le Tribunal de Batlles a rendu un jugement le 2 juillet 2012 dans la cause DM-046-3/11. Le ministère public et la victime ont interjeté appel. Le contenu de ce jugement de première instance n'est pas reproduit dans la décision. Le Tribunal de Corts statue en appel, en formation collégiale, le magistrat Jacques Richiardi étant rapporteur de la rédaction.
Question de droit
La juridiction d'appel devait trancher deux questions.
La première portait sur la qualification pénale et l'imputation : les faits constituent-ils le délit mineur de lésions par imprudence professionnelle grave (art. 117.2 du Code pénal), et les trois prévenus peuvent-ils être retenus comme auteurs au sens des articles 20 et 21 du même code ? Cette question supposait d'établir, d'une part, l'existence d'