ATCOR 5/2013 (Tribunal de Corts, Andorre, 21 juin 2013)
Décision commentée : Tribunal de Corts, ATCOR 5/2013, 21 juin 2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:5A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 1er mars 2013, M. Montenegro a été déclaré coupable, en qualité d'auteur, de plusieurs délits mineurs : conduite d'un véhicule automobile dans un état engendrant un péril concret pour la vie ou la santé des personnes en raison de la consommation de drogues ou de substances aux effets analogues, refus de se soumettre à un contrôle de dépistage de toxiques, conduite téméraire avec péril concret pour les personnes, et désobéissance grave à l'égard de fonctionnaires agissant légitimement dans l'exercice de leurs fonctions. Il a été condamné à une peine unique de quatre mois d'emprisonnement ferme et à une privation du droit de conduire pendant deux ans. Il a également été condamné, pour une contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire destinée à sa consommation personnelle, à une amende de 150 euros, avec confiscation et destruction de la substance saisie.
Par décision (aute) rendue en phase d'exécution le 31 mai 2013, le Batlle exécuteur a refusé la libération conditionnelle sollicitée par la défense, au motif que n'était pas démontrée la possibilité de réinsertion du condamné, conformément à l'article 232 du Code de procédure pénale.
Le conseil de M. Montenegro a interjeté appel le 6 juin 2013. Le recours a été instruit selon les articles 199 et suivants du Code de procédure pénale, une audience ayant été fixée au 18 juin 2013.
Il résulte toutefois de la décision que, le 18 juin 2013, avant l'audience, M. Montenegro a été mis en liberté après avoir accompli sa peine, bénéficiant de dix jours de réduction de peine pour bonne conduite. À l'audience, l'appelant a déclaré que son client avait obtenu le bénéfice d'une réduction de peine et avait été libéré le matin même, en concluant que l'objet du recours avait disparu. Le ministère public s'est opposé au recours et a demandé la confirmation de la décision attaquée.
Observations sur le texte : le numéro de la cause est indiqué comme « DM-051-5/13 » dans les antécédents et comme « DM-051-3/13 » dans l'en-tête de l'arrêt. La décision attaquée est qualifiée d'« aute » dans les métadonnées, alors que le dispositif est rédigé sous forme de « sentència ». Le nombre de jours de réduction de peine diffère également : deux jours et demi par mois dans le compte rendu de l'audience, dix jours dans les motifs. Ces divergences n'affectent pas la solution retenue.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était la suivante : un recours dirigé contre un refus de libération conditionnelle conserve-t-il un objet lorsque le condamné a, dans l'intervalle, accompli sa peine et recouvré la liberté, avant que l'audience d'appel ne se tienne ?
Le tribunal ne formule p