STCOR 90/2013 (Tribunal de Corts, Andorre, 26 juin 2013)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), Sentència penal du 26 juin 2013, ROJ STCOR 90/2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:90 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits tenus pour établis se situent dans la nuit du 13 novembre 2010, vers 3 heures du matin. Le prévenu, M. Tamarit, est poursuivi pour avoir brisé, à l'aide de deux pierres, la vitre arrière d'un véhicule stationné sur un parking communal, puis soustrait de la boîte à gants une sacoche contenant un permis de conduire andorran, une carte universitaire, deux cartes de crédit, 50 euros en espèces, un porte-monnaie et un passeport andorran, ainsi que des vêtements et du maquillage. Le véhicule appartenait à une société, mais la propriétaire des effets personnels, Mme Esparza, s'est constituée partie civile.
Le Ministère public a qualifié les faits de vol aggravé par effraction (furt amb força en les coses) au sens de l'article 199.1.a) du Code pénal, et a requis deux ans de prison conditionnelle avec un délai de suspension de quatre ans, outre les dépens. La défense a contesté les faits et la qualification, soutenant l'absence de preuve de la participation du prévenu, et a conclu à l'acquittement pur et simple.
Le tribunal, composé des magistrats Enric Anglada Fors (rapporteur) et Anna Estragués Armengol (rédactrice), a statué en jugement oral et public. La décision est une sentence rendue en première instance par le Tribunal de Corts, dont les parties peuvent faire appel dans les quinze jours naturels de la notification (articles 195 et suivants du Code de procédure pénale).
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
Première question : la preuve de l'autorship d'une infraction contre les biens peut-elle être rapportée par un faisceau d'indices en l'absence d'aveu et de preuve directe ? Le tribunal devait apprécier si la présence d'une trace biologique, d'un téléphone mobile et de communications attribuables au prévenu permettait de conclure, « de manière non équivoque », à sa participation personnelle.
Deuxième question : le refus du prévenu de se soumettre à un test ADN, malgré l'information sur son caractère potentiellement disculpant, peut-il être pris en compte dans l'appréciation de la preuve ?
Troisième question : la fixation de la peine, la réparation civile et la répartition des dépens obéissent-elles aux critères légaux de l'article 56 du Code pénal et des articles 94 et suivants du même code, ainsi qu'aux articles 174 et 175 du Code de procédure pénale ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Il relève que les « faits déclarés prouvés » sont constitutifs d'un vol aggravé par effraction au sens de l'article 199.1.a) du Code pénal, et que le prévenu en est l'auteur, en application des articles 20 et 21 du même code, sans circonstance modificative de responsabilité.
Sur l'appréciation de la preuve, le tribunal