Tribunal de Corts, 26 juin 2013, ATCOR 7/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:7A)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 26 juin 2013, ATCOR 7/2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:7A, recours OPG-048-2/12 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 4 mars 2011, Porras a été condamné comme auteur responsable de plusieurs infractions liées à la circulation routière et à l'usage de stupéfiants : conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, conduite sous l'effet de produits stupéfiants, conduite téméraire créant un danger concret pour les personnes, désobéissance grave aux agents de l'autorité, deux délits mineurs de blessures par imprudence grave, et une contravention de consommation de cannabis en lieu public. Il a en outre été condamné, au titre de la responsabilité civile, à indemniser les agents de police Girona et Galan à hauteur des montants justifiés en période d'exécution.
Par un aute (ordonnance d'exécution) du 10 décembre 2012, le Batlle chargé de l'exécution a fixé l'indemnisation due solidairement par Porras et par la compagnie ORG_0 : 1 500 EUR au titre du préjudice douloureux pour l'un des agents, 2 250 EUR au même titre et 25 EUR pour une lampe torche endommagée pour l'autre, et 6 424,77 EUR à la Caisse andorrane de sécurité sociale au titre des frais médicaux et des indemnités de chômage technique versés aux agents. En revanche, il a rejeté la demande du Ministère public tendant à ce que le Directeur du Service de police soit informé du contenu de l'article 18 du Code de procédure pénale (CPP), et à ce que soit certifié le prix d'achat de l'anorak, des pantalons et des bottes d'uniforme endommagés.
Le Ministère public a interjeté appel. Il sollicitait la révocation de l'aute en ce qu'il n'avait pas ordonné l'offre d'actions à l'Administration générale, département du Service de police, s'agissant des vêtements de travail endommagés au cours des faits. Le Tribunal de Corts, statuant en appel après audience orale, a été saisi de ce seul point. La défense de Porras et celle de la compagnie d'assurance concluaient à la confirmation de l'aute, la première soutenant qu'une offre d'actions avait déjà été faite, la seconde contestant l'existence et le montant des dommages.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si l'information prévue par l'article 18 du CPP, selon laquelle le perjudicat d'une infraction pénale doit être informé du contenu de cet article, a été valablement délivrée à la personne effectivement lésée par la détérioration des vêtements d'uniforme. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si la motivation de l'aute, qui renvoyait la charge de la preuve du dommage à la partie lésée, constituait une réponse juridiquement suffisante à la demande du Ministère public.
Le litige porte donc moins sur le fond de l'indemnisation que sur la régularité de la procédure d'information de la victime et sur la personne titulaire de l'action en réparation du dommage matériel.
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts retient que, si le Batlle avait bien informé les agents Girona et Galan du contenu de l'article 18 CPP, et que ceux-ci avaient déclaré que les vêtements avaient été endommagés et qu'ils produiraient la facture correspondante, l'information n'a pas été délivrée à l'Administration générale, département du Service de police. Le tribunal relève que le Ministère public avait expressément demandé cette information dans son rapport du 21 septembre 2012, et que l'Administration générale était la « perjudicada real i única » des vêtements d'uniforme, les agents ne la représentant pas légalement à cet égard. Il estime en outre que la motivation de