STCOR 103/2013 (Tribunal de Corts, 17 juillet 2013)
Décision commentée : STCOR 103/2013, Tribunal de Corts (Andorre), 17 juillet 2013, ROJ STCOR 103/2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:103 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité portugaise, sans antécédents pénaux, a noué à partir de novembre 2011 une relation d'amitié avec un mineur, né le 31 août 1999, résidant comme lui en Principauté. Le mineur fréquentait fréquemment le domicile du prévenu.
Entre juillet et novembre 2012 (les faits retenus s'étendent jusqu'au 22 novembre 2012), profitant de moments où ils étaient seuls, le prévenu a montré au mineur des films pornographiques de sa propriété. À plusieurs reprises, pendant le visionnage, il s'est masturbé devant le mineur en l'incitant à faire de même, ce que celui-ci refusait. À plusieurs reprises également, les deux protagonistes se sont masturbés simultanément, et une fois mutuellement, le mineur ayant accepté après que le prévenu lui eut proposé d'utiliser des gants de cuisine. Une perquisition au domicile a permis de saisir soixante-dix cassettes VHS et un DVD à caractère pornographique.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur continué de réalisation de comportements sexuels avec une personne mineure de quatorze ans (article 147.1 du Code pénal), de délit majeur continué d'exhibition sexuelle devant des mineurs (article 156) et de délit mineur d'exhibition de matériel pornographique à des mineurs (article 157). Il a requis trente mois d'emprisonnement ferme, douze ans d'interdiction de contact, l'expulsion définitive du Principat, ainsi qu'une peine complémentaire de dix-huit mois d'emprisonnement ferme et d'amende de 2 000 euros pour les délits des articles 156 et 157. Il a également demandé une indemnisation de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Le prévenu, qui a toujours nié les faits, a été jugé en audience publique devant le Tribunal de Corts, dont la décision est rendue par le magistrat Jean-Marie Ferrandez, rapporteur.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
En premier lieu, se pose la question de la preuve : la déclaration de la victime, seul témoignage direct, peut-elle suffire à établir la culpabilité pour des infractions de nature sexuelle, alors que le prévenu conteste les faits ? Le tribunal doit concilier ce constat avec le principe de présomption d'innocence et avec le principe de libre appréciation de la preuve posé à l'article 160 du Code de procédure pénale.
En second lieu, se pose la question de la qualification juridique des actes, notamment en ce qui concerne la caractérisation du comportement sexuel au sens de l'article 147.1 du Code pénal, la continuation des infractions et la détermination de la peine, y compris la question de l'expulsion.
Solution et dispositif
Sur la preuve, le tribunal rappelle que, dans les infractions de comportement sexuel, qui se commettent habituellement dans l'intimité, le témoignage de la victime peut constituer la seule preuve disponible. Il lui reconnaît une efficacité probatoire suffisante pour renverser la présomption d'innocence, «