Tribunal de Corts, Aute, 13 décembre 2013, ATCOR 9/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:9A)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), Aute, 13 décembre 2013, ATCOR 9/2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:9A (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la date figurant dans les métadonnées est le 13 décembre 2013, alors que la formule finale de l'en-tête indique « divuit de desembre del dos mil tretze » (18 décembre 2013). Le présent commentaire retient la date des métadonnées ; l'écart n'affecte pas la solution.
Faits et procédure
Dans le cadre de la juridiction de mineurs, une procédure (JM-028-2/11) était engagée pour un présumé délit mineur de lesions per imprudència, à la suite du bris d'une vitre de porte ayant blessé une mineure. Plusieurs mineurs étaient impliqués, parmi lesquels Gutierrez, Pombo, Araujo et Estany.
Par un acord du 24 janvier 2013, le Batlle de Menors a, en application de l'article 27 de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, proposé à l'ensemble des mineurs l'archivage du procédure moyennant certaines contreparties. Seul le mineur Araujo les a acceptées. Les autres s'y sont opposés, et le Batlle a ordonné la poursuite de la procédure à leur égard (pronunciament segon). Par un acord distinct du 5 mars 2013, un sobreseïment provisional a été prononcé à l'égard du mineur Estany, introuvable sur le territoire de la Principauté.
La lettrada du mineur Gutierrez a formé appel le 9 avril 2013, en soutenant que la déclaration du mineur Estany était déterminante pour établir le déroulement des faits et qu'il convenait, en conséquence, de prononcer un sobreseïment total de la procédure jusqu'à ce que ce mineur puisse être entendu. Le mineur Pombo s'est joint à l'appel. Le mineur Araujo et le mineur Estany ont conclu au rejet. Le ministère public s'est opposé à la recevabilité du recours, au motif que la décision attaquée constituait une simple décision d'ordonnancement de la procédure et non une décision résolutoire.
À l'audience du 24 septembre 2013, la lettrada de Gutierrez a précisé qu'elle ne représentait que ce dernier et que l'appel ne portait que sur le second point de l'acord.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes :
- Une décision du Batlle de Menors ordonnant la poursuite d'une procédure à l'égard de certains mineurs, après refus par eux des contreparties proposées en application de l'article 27 de la loi de 1999, est-elle susceptible d'appel devant le Tribunal de Corts ?
- Le juge d'appel peut-il statuer sur une demande de sobreseïment total qui n'a pas été débattue en première instance ?
La seconde question n'est traitée qu'incidemment, dans les observations du ministère public, que le Tribunal ne reprend pas expressément. La décision se fonde exclusivement sur la première.
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts déclare le recours irrecevable. Il retient que la décision de continuer la procédure « est, comme l'indique justement le Ministère public, une simple décision d'ordonnancement de la procédure » et qu'aucune disposition ne prévoit de recours contre elle. Il relève que l'article 27 de la loi de 1999 ne l'envisage pas, que l'article 52 (recours contre les décisions du juge instructeur) n'est pas applicable, et que l'article 53 énumère de manière limitative (« numerus clausus ») les décisions du Batlle de Menors susceptibles de recours. L'article 54, combiné à l'article 42, vise pour sa part les recours contre les actes du tribunal de mineurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Nous devons déclarer irrecevable et déclarons irrecevable le recours d'