STCOR 2/2014 (Tribunal de Corts, Andorre, 29 janvier 2014)
Décision commentée : STCOR 2/2014 (ECLI:AD:TCORAD:2014:2), Tribunal de Corts, Andorre la Vella, recours n° DM-206-2/12, 29 janvier 2014 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Les faits, tels que retenus par le Tribunal de Batlles, sont rappelés dans la décision. Le 19 juin 2012 vers 9 heures, M. Jover s'est présenté à la réception du Service de police afin de s'entretenir avec le chef des ressources humaines. Il souhaitait connaître le résultat de la procédure pénale qui le concernait et les démarches à accomplir pour reprendre son poste. L'officier de service a indiqué qu'il consulterait la Direction, puis a noté son numéro de téléphone, le requérant ne disposant pas de téléphone.
Le 20 juin 2012, à la même heure, M. Jover est revenu au Service de police. L'officier lui a alors indiqué que la Direction avait été consultée, que l'intéressé faisait l'objet d'une procédure disciplinaire et qu'aucune information ne pouvait être donnée tant qu'il n'y avait pas de décision. Il lui a été demandé de passer par son avocate. L'officier lui a rappelé que l'accès aux locaux policiers sans autorisation lui était interdit, et l'intéressé s'est retiré.
Poursuivi pour le délit mineur de désobéissance grave à l'autorité (article 397 du Code pénal), M. Jover a été acquitté par jugement du Tribunal de Batlles du 10 juillet 2013. Le Ministère public (Ministeri Fiscal) a interjeté appel. La défense a conclu à la confirmation du jugement.
Le Tribunal de Corts était saisi de la seule question de la culpabilité, le jugement entrepris ayant été accepté dans ses faits et ses motifs de droit (fondement n° 1).
Question de droit
La décision pose deux questions liées.
La première porte sur l'étendue du contrôle exercé par la juridiction d'appel sur l'appréciation des preuves, notamment testimoniales et déclaratives, lorsque la décision de première instance a été rendue à l'issue d'un procès oral. Le Tribunal rappelle que la juridiction d'appel peut, en principe, réexaminer la preuve à charge et son appréciation globale. Il souligne toutefois que cette faculté doit s'exercer « avec mesure » et ne se justifie que lorsque l'erreur d'appréciation est manifeste. Cette exigence est particulièrement forte pour les preuves personnelles, en raison des principes d'immédiateté, de publicité et de contradiction qui gouvernent le procès oral (fondement n° 4). Les articles 158 et 160 du Code de procédure pénale sont cités à l'appui de cette analyse (fondement n° 5).
La seconde porte sur les éléments constitutifs du délit de désobéissance grave à l'autorité. Deux conditions sont examinées :
- l'élément subjectif, c'est-à-dire l'existence d'un dol, y compris éventuel, dans le comportement de l'intéressé ;
- l'élément matériel, à savoir la violation de la mesure que le requérant aurait dû respecter, en l'espèce l'interdiction « d'entrer dans les locaux de la Police sans autorisation » (folio 5), imposée à titre de mesure disciplinaire ou cautelaire selon les termes de la décision.
Solution et dispositif
Le