ATCOR 1/2014 — Tribunal de Corts (Andorre), 29 janvier 2014
Décision commentée : ATCOR 1/2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:1A, Tribunal de Corts, chambre pénale, recours DM-665-5/07 (Lire sur source officielle). Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 27 novembre 2007, le condamné a été reconnu coupable d'un délit mineur d'imprudence grave ayant entraîné des lésions, sanctionné par une amende de 800 euros et une privation du permis de conduire de trois mois. La responsabilité civile devait être liquidée en phase d'exécution, conformément à l'article 238 du Code de procédure pénale. Cette ordonnance n'ayant fait l'objet d'aucune opposition, elle est devenue ferme et exécutoire.
Par décision du 8 novembre 2012 rendue en phase d'exécution, le batlle a fixé l'indemnisation due solidairement par le condamné et son assureur. Elle comprenait, au profit de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), 175 388,38 euros, et, au profit de la victime, 51 150,01 euros répartis entre incapacité temporaire totale, perte de points CASS (6 273,75 euros), incapacité partielle permanente (IPP, 20 000 euros), préjudice esthétique (3 500 euros), préjudice d'agrément (7 000 euros), pretium doloris (6 500 euros) et divers postes de préjudices matériels. Le juge a également alloué une rente mensuelle de 291,45 euros jusqu'à l'âge de la retraite au titre de la répercussion professionnelle de l'IPP, et refusé toute indemnisation complémentaire au titre de l'IPP liée à la limitation fonctionnelle de la cheville, la CASS servant déjà une pension.
Le condamné et son assureur ont interjeté appel, par écrit du 4 décembre 2012, limité aux postes indemnitaires concernant la victime. Le Ministère public, qui n'avait formé aucun recours, s'en est remis à l'appréciation du Tribunal, la victime s'étant constituée partie civile.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les postes d'indemnisation contestés étaient fondés et correctement évalués, au regard de trois séries de questions :
- Le calcul de la perte de points CASS : la période de référence retenue (dernière année d'activité) était-elle appropriée, ou fallait-il retenir une moyenne sur cinq ans ?
- La nature et l'assiette de l'IPP : l'IPP, fixée à 25 % par l'expert judiciaire, constitue-t-elle un grade global indivisible déjà couvert par la pension de la CASS, de sorte que la composante psychologique (10 %) ne pourrait donner lieu à indemnisation séparée ? Et la répercussion professionnelle doit-elle faire l'objet d'une évaluation distincte, prévue expressément dans le rapport médical ?