STCOR 59/2014 (ROJ) — ECLI:AD:TCORAD:2014:59
Décision commentée : STCOR 59/2014 (ROJ) — ECLI:AD:TCORAD:2014:59, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 26 juin 2014, recours n° TC-059-5/13 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Les faits retenus par le Tribunal de Corts remontent au 28 mai 2013. Vers 9 heures, alors qu'elle travaillait dans un établissement, la victime, Raya, a vu se présenter le prévenu, Sevillano, avec lequel elle entretenait des relations liées à des questions professionnelles. Le prévenu, « très nerveux et agité », lui a déclaré que c'était « son dernier jour » et qu'il l'attendrait à l'extérieur. Effrayée, la victime a demandé l'intervention du Service de police.
Devant les agents, le prévenu a répété, à au moins trois reprises et à voix haute, la phrase suivante : « COMO NO ME PAGUE LA VOY A MATAR, LO JURO QUE LA VOY A MATAR » (« s'il ne me paie pas, je vais la tuer, je le jure »), en ajoutant qu'il la frapperait puis la tuerait. Il a été interpellé sur place.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de menaces conditionnelles réitérées de mort, prévu à l'article 140.2 du Code pénal. Il a requis dix-huit mois de prison conditionnelle, assortis d'un délai de sursis de quatre ans, d'une peine complémentaire d'interdiction de contact avec la victime pendant six ans, ainsi que des dépens et de dommages-intérêts dont le montant devait être précisé à l'audience. À l'audience, il a réduit sa demande de réparation à 1 000 euros au titre du préjudice moral.
La défense a reconnu les propos tenus, mais a soutenu que le prévenu n'avait jamais eu l'intention de les mettre à exécution et qu'il n'avait pas parlé directement à la victime. Elle a plaidé la sanction minimale d'un an de prison conditionnelle et contesté l'existence d'un préjudice moral démontré.
Question de droit
Le Tribunal devait résoudre trois questions :
- Les propos tenus constituent-ils le délit majeur de menaces conditionnelles de mort, au sens de l'article 140.2 du Code pénal ?
- Le prévenu, qui affirme ne pas avoir eu l'intention de passer à l'acte, peut-il échapper à la qualification ?
- Le préjudice moral allégué par la victime est-il suffisamment établi pour fonder une réparation civile, et selon quelle quotité ?
Le Tribunal a également dû déterminer la peine applicable, en tenant compte des circonstances personnelles du prévenu (article 56 du Code pénal).
Solution et dispositif
Sur la qualification, le Tribunal estime que « les faits déclarés prouvés » sont légalement constitutifs du délit majeur de menaces conditionnelles de mort. Il relève que la tot