STCOR 100/2014 (Tribunal de Corts, Andorre, 26 novembre 2014)
Décision commentée : Tribunal de Corts, Penal, sentència du 26 novembre 2014, ROJ STCOR 100/2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:100, recours n° JM-001-3/12 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le litige concerne des faits d'agression sexuelle commis par un mineur, âgé de seize ans au moment des faits, sur une autre mineure, âgée de près de quinze ans. Selon le fait établi par le tribunal de première instance, les faits principaux se sont déroulés le 3 février 2011 au domicile du mis en cause. Après une relation consentie de baisers, la victime a refusé tout rapport sexuel ; le mis en cause l'a alors maintenue par la force sur le lit, a tenté de lui retirer ses vêtements et de lui écarter les jambes, jusqu'à l'intervention du père du mis en cause, qui a permis à la victime de quitter les lieux. Le même jour, dans les toilettes d'un bar voisin, le mis en cause a commis un acte d'ordre sexuel en présence de la victime. La décision relève également des faits postérieurs (propos injurieux, contact par messagerie, comportements d'intimidation), dont la date précise n'est pas établie dans le texte (« data no concretada posterior al 3 de febrer del 2012 »).
Le Tribunal col·legiat de Menors a, par acord du 4 mars 2014, retenu la culpabilité du mineur pour agression sexuelle, lésions psychologiques ayant requis un traitement médical et injures, au sens des articles 144, 113.2 et 174 du Code pénal. Il a prononcé une mesure éducative de privation de sortie nocturne (22 h à 7 h) pendant six mois et une mesure de liberté surveillée avec assistance éducative pendant un an. Il a en outre condamné le mineur, et subsidiairement ses parents, à indemniser la victime des frais psychiatriques et psychologiques, ainsi que d'un montant de 3 000 euros au titre du pretium doloris (évalué à 3/7), l'infraction de coactions n'ayant pas été retenue.
Le mineur a interjeté appel, en soutenant exclusivement que le premier juge avait mal apprécié les éléments de preuve. Le Tribunal de Corts, après audience publique, a rejeté l'appel.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales :
- L'étendue du contrôle de l'appel sur l'appréciation des preuves : dans quelle mesure la juridiction d'appel peut-elle substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du juge de première instance, lorsque la preuve repose essentiellement sur des déclarations ?
- La force probante du témoignage de la victime : à quelles conditions une déclaration unique de la victime, en l'absence de témoin direct, suffit-elle à renverser la présomption d'innocence ?
- Le contrôle de la proportionnalité de la sanction : la juridiction d'appel peut-elle réviser la mesure prononcée en première instance et, le cas échéant, à quelles conditions ?
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts répond, sur le premier point, que la faculté de révision de l'appel doit « s'exercer toujours avec mesure » et seulement lorsque l'erreur d'appréciation de la preuve « résulte tout à fait