STCOR 117/2014 (Tribunal de Corts, Andorre, 26 novembre 2014)
Décision commentée : STCOR 117/2014, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 26 novembre 2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:117 (recours TC-135-4/13) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, ressortissant géorgien né en 1980, est interpellé le 19 juin 2010 à la frontière hispano-andorrane. Il présente une autorisation provisoire de séjour délivrée par les autorités françaises à Toulouse, valable du 10 juin au 9 juillet 2010, sous le numéro 3103095232, ainsi qu'un permis de conduire géorgien portant le numéro AC 009195, daté du 10 juillet 2001. Ces documents sont établis au nom de « Vall » et comportent la photographie du prévenu. Le 10 juillet 2010, il est de nouveau contrôlé, cette fois à la frontière franco-andorrane, muni de la même autorisation de séjour.
Des récépissés de demande d'asile, délivrés à Foix les 31 juillet et 14 août 2010 sous la même identité, sont également retenus. Le 7 décembre 2013, le prévenu s'identifie devant la police de Pas de la Casa au moyen d'une carte de crédit « La Poste » établie au même nom.
Les faits sont tenus pour établis sur deux points essentiels. D'une part, l'État de Géorgie n'a jamais délivré le permis de conduire produit, et le nom « Vall » ne figure dans aucun de ses registres civils, pénaux ou administratifs. D'autre part, le prévenu a reconnu avoir lui-même confectionné ce permis et avoir communiqué aux autorités françaises l'identité sous laquelle les autorisations ont été obtenues.
Le Ministère public qualifie les faits de délit majeur d'usage de document public inauthentique (article 435.2 du Code pénal) et de délit majeur d'usage de document faux, désigné par le terme invera (article 438.2 du Code pénal). Il requiert douze mois d'emprisonnement avec sursis et l'expulsion définitive du Principat à l'audience. La défense, assurée par une avocate commise, accepte le récit des faits et la qualification, mais sollicite une peine ne dépassant pas six mois, avec sursis, et invoque un indult récemment décrété par les Coprinces.
Le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas. Le tribunal le juge donc par défaut (en rebel·lia processal).
Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions :
- Les faits constituent-ils les délits majeurs continus d'usage de document public inauthentique (article 435.2 CP) et d'usage de document faux (article 438.2 CP) ?
- Le prévenu, qui a lui-même confectionné le document et l'a présenté aux autorités, en est-il l'auteur ?
- Quelle sanction principale et complémentaire prononcer, notamment au regard de l'expulsion requise par le Ministère public et de l'indult invoqué par la défense ?
Solution et dispositif
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