STCOR 17/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:17)
Décision commentée : STCOR 17/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:17) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est rendue le 28 janvier 2015 par le Tribunal de Corts d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, dans la cause n° TC-085-4/13 (recours n° 4400085/2013). Le jugement, rédigé en catalan, est l'œuvre d'une formation de trois magistrats. Les métadonnées indiquent « Ponent : Enric Anglada Fors », alors que le texte précise que la magistrate Concepció Baron Mora a agi comme rapporteure et que le magistrat Enric Anglada Fors a été désigné pour la rédaction de la sentence. La référence retenue est celle qui figure dans le texte lui-même, les métadonnées fournies étant incomplètes (« Juridiction andorrane, — »).
Deux ressortissants roumains, Ramirez et Recio, sont poursuivis pour un délit majeur continué de vol avec force sur les choses, l'un d'eux sous la forme de la tentative. Les faits, tenus pour établis, se sont déroulés le 25 juillet 2013 à Encamp. Vers 2 h 34, les prévenus ont percé, à l'aide d'une mèche, la partie inférieure du parcmètre n° 12 situé sur le parking du Mitjorn, et y ont soustrait 249,65 euros. Ils se sont ensuite rendus, à 150-200 mètres de là, sur le parking Prat de Sant Miguel, où ils ont entrepris de percer le parcmètre n° 4. La mèche s'étant brisée, l'opération n'a pas abouti et les prévenus ont été interpellés vers 3 h 15 par des agents de circulation de la paroisse. Les dégâts causés aux deux appareils s'élèvent à 773,30 euros. Une sacoche en toile et une petite lampe-torche ont été saisies sur les intéressés.
Le ministère public a qualifié les faits au regard de l'article 199.1 a) du Code pénal, sans circonstances modificatives, et a requis, pour chacun des prévenus, une peine de dix-huit mois de prison conditionnelle assortie d'un sursis de quatre ans, ainsi que le paiement des frais de procédure et une indemnisation de 1 023 euros au profit de la commune d'Encamp. Ramirez a été jugé par défaut, ayant été régulièrement cité sans comparaître.
Question de droit
La juridiction devait répondre à trois questions principales.
La première tenait à la qualification pénale : les faits constituaient-ils un vol majeur avec force sur les choses, en tant que délit continué, l'un des actes étant demeuré au stade de la tentative ? Le tribunal retient la qualification de l'article 199.1 a) du Code pénal, combiné à l'article 59 relatif à la continuation, et précise que « tous les éléments configurateurs » de l'infraction sont réunis, à savoir un « évident animus lucrandi », le percement de de