Tribunal de Corts d'Andorre, 31 mars 2015, STCOR 41/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:41)
Décision commentée : Tribunal de Corts, sentència penal du 31 mars 2015, ROJ STCOR 41/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:41, recours n° 1400100/2013 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Quatre ressortissants lituaniens, MM. Carretero, Téllez, Pérez et Calderón, sans antécédents pénaux en Principauté, ont été poursuivis pour un vol commis le 19 septembre 2013 dans une bijouterie d'Andorre-la-Vieille. Selon les faits déclarés prouvés, les intéressés se sont entendus pour obtenir un profit économique, sont entrés dans la Principauté le 18 septembre 2013 et ont préparé l'opération : repérage de la bijouterie, installation d'un campement dans le secteur du riu d'Andorra, dissimulation de vêtements destinés à compliquer leur identification.
Le 19 septembre 2013, trois des prévenus sont entrés dans l'établissement. L'un d'eux, muni d'une arme, a contraint un employé à ouvrir le coffre-fort, tandis qu'un autre exigeait d'une seconde employée l'ouverture de vitrines. Les auteurs ont emporté des bijoux et des montres d'une valeur totale de 439 438,67 euros. Le conducteur du véhicule de fuite a été arrêté avec deux complices lors d'un contrôle routier, tandis que les deux autres étaient interpellés peu après. Deux pistolets en plastique ont été retrouvés. Deux prévenus ont été identifiés sous des identités d'emprunt, confirmées comme fausses en juillet 2014 par l'intermédiaire d'Interpol.
Le ministère public a qualifié les faits de vol aggravé en groupe organisé avec port et usage d'une arme (article 203, a et b, du Code pénal), d'appartenance à une association illicite (articles 359 et 360) et, pour deux prévenus, d'usurpation d'identité (article 448). La partie civile, la bijouterie, s'est jointe à ces qualifications et a réclamé l'indemnisation intégrale du préjudice. En cours de jugement, la défense de MM. Carretero, Téllez et Pérez a reconnu le vol, dans une qualification atténuée au regard de l'article 202, et sollicité l'application de la circonstance atténuante tirée de la minorité d'âge de l'article 26. La défense de M. Calderón a contesté sa participation.
La décision est rendue par le Tribunal de Corts, en formation de jugement, le ponent étant M. Josep Maria Pijuan Canadell, avec la participation de M. Enric Anglada Fors.
Question de droit
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