STCOR 72/2015 (Tribunal de Corts, 25 juin 2015)
Décision commentée : STCOR 72/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:72 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 25 juin 2015, le Tribunal de Corts (affaire n° 3400011/2014, anciennement TC-011-3/14), statuant en matière pénale, a condamné Ferrer pour un délit majeur de lésions dolosives nécessitant un traitement médical postérieur à la première assistance, prévu à l'article 113.2 du Code pénal.
Les faits, tenus pour prouvés, remontent au 29 février 2012, vers 13 h 30. Ferrer, qui se plaignait du volume sonore de la musique diffusée chez son voisin, Jover, lui aurait asséné, dès l'ouverture de la porte de l'appartement, une « violenta bufetada a la cara » qui le fit tomber au sol (fundament 1 ; antecedent 1). Le juge relève un animus laedendi évident.
Les lésions constatées par le service d'urgences, puis par le Service de médecine légale et de médecine légale forensique, sont une contusion faciale, une plaie de la lèvre supérieure gauche et une fracture verticale de la dent 35 avec perte de la moitié interne de la couronne. Cette dent présentait préalablement un abcès apical. Le préjudice est évalué à un pretium doloris de 0,5-1/7 et à une incapacité partielle permanente (IPP) de 0,75 %.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur (article 113.2 CP) et requis une peine d'un an de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de quatre ans, ainsi que l'indemnisation de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) et de la victime. La défense, qui conteste l'agression et soutient que Ferrer n'aurait fait que pousser le plaignant, demande l'acquittement. À titre subsidiaire, elle invoque une contravention de l'article 476 CP, assortie de quinze jours d'arrêts nocturnes avec sursis, et soutient que la fracture serait imputable à l'abcès préexistant. L'accusé n'a pas comparu, bien que régulièrement cité ; la sentence est donc rendue en rébellion procédurale.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question. Les éléments constitutifs du délit majeur de lésions dolosives nécessitant un traitement médical postérieur à la première assistance sont-ils réunis lorsque l'auteur a porté une gifle au visage de la victime, causant une fracture dentaire ?
Seconde question. La pathologie préexistante de la dent (abcès apical) interrompt-elle le lien de causalité entre le coup et la fracture, de sorte que le dommage dentaire ne serait pas imputable à l'auteur ?
Accessoirement, la décision répond à la question de l'étendue de la réparation civile (articles 90 et suivants CP) et à celle de la fixation de la peine (article 56 CP).
Solution et dispositif
Sur la matérialité, le tribunal retient la version de la victime, corroborée par le témoin Plaza, et écarte celle de l'accusé, qui avait reconnu devant le juge d'instruction avoir poussé la victime à l'épaule. Il s'appuie sur la cohérence entre la forme de l'agression décrite et les lésions constatées (fundament 3). Il relève en outre que la nécessité d'un traitement, notamment le remplacement de la dent 35 par une prothèse, est établie par le rapport du Service de médecine légale et de médecine légale forensique (fundament 4).
Sur la causalité, le tribunal reconnaît que l'abcès rendait la dent plus vulnérable. Il retient toutefois, en se fondant sur le r