STCOR 83/2015, Tribunal de Corts, 28 juillet 2015 (Andorre, matière pénale)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, sentence pénale du 28 juillet 2015, STCOR 83/2015 (ROJ : STCOR 83/2015 ; ECLI:AD:TCORAD:2015:83 ; recours n° 4400026/2010) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, agent de la police andorrane, est poursuivi pour un délit majeur continué de révélation de secrets ou d'informations par un fonctionnaire portant atteinte à l'intimité d'une personne, prévu à l'article 377.3 du Code pénal. Les faits retenus, de juin 2009 à avril 2010, se décomposent en plusieurs séquences.
Le prévenu a consulté à de nombreuses reprises, depuis son terminal ou celui du poste de frontière, les fiches personnelles figurant dans la base de données du Service de police. Ces fiches concernaient son ex-épouse, le compagnon de celle-ci (également agent de police), un tiers et les proches de ce dernier. Il a transmis à un ami d'enfance, Bonet, des données relatives à la vie privée de son ex-épouse, notamment ses déplacements, son domicile, son lieu de travail et ses numéros de téléphone, ainsi que les coordonnées de l'agent de police. Dans d'autres occurrences, il a communiqué l'identité de titulaires de véhicules ou des renseignements personnels à des tiers.
Le ministère public a requalifié les faits sous l'article 377.3 et a requis, à titre de peine, trente mois de prison avec sursis (délai de quatre ans), cinq ans d'interdiction d'exercer la fonction de policier et 5 000 EUR de réparation du préjudice moral. La défense a soulevé des questions préalables tenant à la régularité des investigations : qualification erronée dans l'acte d'incrimination, consultation des fiches sans autorisation judiciaire, mesures d'interception téléphonique et contrôle de l'IMEI, délais de notification d'une ordonnance.
Le Tribunal de Corts, siégeant en formation collégiale, a rejeté les questions préalables et a déclaré le prévenu coupable.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de procédure : les questions préalables tenant à la régularité de la procédure d'instruction doivent-elles être accueillies ? Il s'agit de savoir si la consultation des bases de données de police, les interceptions téléphoniques et l'identification de l'IMEI portent atteinte au droit à l'intimité ou au secret des communications du prévenu, et si les éventuelles irrégularités affectent la validité de la poursuite.
La seconde est de fond : la consultation de fiches personnelles par un agent de police, suivie de la communication de leur contenu à des tiers, relève-t-elle de l'incrimination de révélation de secrets par fonctionnaire portant atteinte à l'intimité d'autrui (art. 377.3 CP), en particulier lorsque les faits sont répétés, et quelle sanction doit en découler ?
Solution et dispositif
Sur les questions préalables
Le tribunal rejette l'ensemble des moyens, en posant plusieurs motifs.
- Sur la qualification visée. L'erreur de transcription dans l'acte d'incrimination, qui mentionnait le paragraphe 1 de l'article 377 au lieu du paragraphe 3, est jugée sans incidence. Le tribunal relève que l'instruction a bien été ouverte pour le délit visé au paragraphe 3, comme le montrent l'ouverture de la cause et sa transmission au Tribunal de Corts et non au Tribunal de Batlles.
- Sur le droit à l'intimité et le secret des communications. Les fiches consultées concernent des tiers, de sorte que le droit à l'intimité du prévenu n'est pas en cause. Les fiches et leur consultation ne sont pas des « communications » au sens du secret qui les protège. Aucune autorisation judiciaire n'était donc requise pour l'examen des accès.
- Sur les interceptions. La mesure d'interception téléphonique, ordonnée le 26 mars 2010 par le juge d'instruction (batlle instructor) sur une motivation fondée sur des indices antérieurs, est jugée proportionnée, compte tenu de la qualité d'agent de police du prévenu, qui rendait inopérantes d'autres techniques d'enquête.
- Sur l'IMEI et les prorogations. Le contrôle de l'IMEI ne souffre d'aucune carence, l'ordonnance initiale ayant visé l'identification de l'appareil. Les ordonnances des 21 mai et 27 juillet 2010 sont suffisamment motivées. Enfin, la notification tardive d'une ordonnance du 27 octobre 2010 n'a pas causé d'atteinte aux droits de la défense, aucune transcription n'en ayant résulté, et le délai total prévu à l'article 87.2 du Code de procédure pénale n'a pas été dépassé.
Sur le fond
Le tribunal retient que les faits constituent le délit majeur continué de révélation de secrets ou d'informations par fonctionnaire, prévu à l'article 377.3 CP. Il relève que le prévenu a « communiqué durant nombreux mois