STCOR 89/2015 (Tribunal de Corts d'Andorre, 29 septembre 2015)
Décision commentée : STCOR 89/2015 (Lire sur source officielle)
Identifiants : ECLI:AD:TCORAD:2015:89 ; procédure n° 6000035/2015 ; juridiction : Tribunal de Corts, chambre des contraventions pénales (Andorre la Vella) ; rapporteure : Concepció Baron Mora ; nature : sentence.
Faits et procédure
Le 11 octobre 2014, vers 1 h 40, le prévenu, de nationalité brésilienne, est contrôlé par des agents du Service de police dans la localité d'Arisal. Le Ministère public l'accuse d'une contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire destinée à la consommation personnelle, portant sur 0,4 gramme de marihuana. Il retient la qualification de l'article 499 du Code pénal, en qualité d'auteur, et relève la circonstance de l'âge inférieur à 21 ans. Il requiert une amende de trois cents euros et la destruction de la drogue saisie.
Le prévenu, régulièrement cité à personne, ne comparaît pas à l'audience de jugement oral. Le tribunal le juge donc par défaut (en rébellion processuelle). La décision ne précise pas si le prévenu a été interrogé lors de l'enquête : elle indique seulement qu'il n'a pas fait de déclaration devant le Service de police (fondement 5). Aucun agent ayant rédigé le rapport figurant dans le dossier (atestat) n'a été cité à l'audience pour le ratifier et le soumettre à la contradiction des parties.
Question de droit
La question centrale est de savoir si un rapport de police, figurant dans l'atestat mais non ratifié à l'audience, peut constituer une preuve de charge suffisante pour renverser la présomption d'innocence, dans une procédure où le prévenu est absent et où aucune preuve n'a été administrée devant la juridiction de jugement.
Le raisonnement du tribunal s'articule autour de trois axes :
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Le standard constitutionnel de la présomption d'innocence. Le tribunal rappelle que l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), l'article 10.2 de la Constitution andorrane, l'article 3.4 (intégration des traités publiés au Butlletí Oficial) et l'article 5 (applicabilité de la Déclaration universelle des droits de l'homme) fondent ce principe. Il s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (sentences des 7 septembre 2010, 15 mars 2013 et 13 mars 2014, citées dans la décision). La présomption d'innocence exige que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire de charge suffisante, raisonnablement appréciée et réalisée dans le respect des garanties processuelles.
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Le régime de la preuve pénale. Le tribunal se fonde sur l'article 160 du Code de procédure pénale, qui impose au juge d'apprécier les preuves « selon sa conscience ». La preuve de charge est celle qui est administrée à l'audience, dans le respect des principes d'oralité, de contradiction, d'immédiateté et de publicité. Le tribunal admet toutefois que des preuves préconstituées ou