STCOR 90/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:90), Tribunal de Corts, 29 septembre 2015
Décision commentée : STCOR 90/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:90 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 23 janvier 2015, un contrôle est effectué par des agents du Servei de Policia sur le parking extérieur de la ORG_0 de Soldeu (Andorre). Le prévenu, M. Vendrell, de nationalité brésilienne et né en 1994, est trouvé en possession de 1,3 gramme de marihuana. Le procès-verbal de constat rédigé par les agents, qui figure dans l'atestat, relate le résultat du contrôle.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal (Llei 9/2005, qualificada). Il retient la qualité d'auteur, relève que le prévenu était âgé de moins de vingt et un ans au moment des faits et que son antécédent pénal n'est pas pris en compte pour la récidive. Il requiert une amende de trois cents euros et la destruction de la drogue saisie.
M. Vendrell n'a pas comparu à l'audience de jugement, bien qu'il ait été cité personnellement. La décision indique qu'il est jugé en état de rébellion processuelle (rebel·lia processal). Le tribunal statue donc sans sa présence. La décision ne précise pas la date de la citation ni les modalités de sa notification (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est la suivante : un procès-verbal de police, qui n'a pas été ratifié par ses auteurs à l'audience et qui n'a pas été soumis à la contradiction des parts, peut-il constituer une preuve de charge suffisante pour renverser la présomption d'innocence, lorsque le prévenu n'a pas comparu et n'a pas été entendu par la police ?
Solution et dispositif
Le tribunal répond par la négative. Il relève, d'une part, que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et, d'autre part, que la preuve de charge est celle qui est administrée à l'audience. Il retient que les agents qui ont rédigé le rapport n'ont pas été cités pour le ratifier et le soumettre à la contradiction. Le rapport, en tant que partie de l'atestat, « sols pot tenir valor de denúncia » (ne peut avoir que valeur de dénonciation) et non de preuve de charge.
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle :
« Je dois absoudre et j'absous M. Vendrell de la contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle dont il était accusé, les frais de procédure exposés étant déclarés d'office. »
« Il est ordonné la confiscation de la substance stupéfiante saisie. »
« Contre la présente décision, un recours d'appel peut être formé devant le présent Tribunal de Corts, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, étant précisé que M. Vendrell, compte tenu de sa situation de rébellion processuelle, pourra former un recours d'audiència. »
Le recours d'audiència (terme d'origine catalane, non traduit ici) est une voie spécifique ouverte au prévenu jugé en son absence. La décision ne détaille pas son régime procédural (non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
1. Un fondement conventionnel et constitutionnel affirmé. Le tribunal fonde son raisonnement sur l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'article 10.2 de la Constitution and