STCOR 102/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:102)
Décision commentée : STCOR 102/2015, Tribunal de Corts (Andorre), chambre pénale, 29 septembre 2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:102 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits remontent au 4 février 2015, vers 21 h 05, lorsque M. Morell, de nationalité cubaine et résident dans la Principauté, fut contrôlé par des agents du Servei de Policia à un lieu que la décision anonymise (« XXXX »). Le Ministère public l'a poursuivi pour une contravention pénale de consommation conjointe, par deux personnes ou plus, de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire, prévue et réprimée par l'article 500.2 du Code pénal. Il relevait que c'était au moins la troisième fois que l'intéressé était contrôlé pour des faits similaires et sollicitait une peine d'amende de 500 euros.
Le prévenu n'a pas comparu à l'audience de jugement, bien que régulièrement cité. Le Tribunal de Corts l'a donc jugé par défaut, en situation de rébellion processuelle. Le ministère public était représenté par M. Bueno. La décision est rendue par le magistrat Josep Maria Pijuan Canadell, rapporteur, dans la cause n° 6000057/2015.
Le dossier comprenait un atestat, dont un rapport du Servei de Policia relatant le résultat du contrôle. Ni le prévenu, qui n'a pas été entendu par la police, ni les agents rédacteurs du rapport n'ont été cités à l'audience (« no han estat citats a judici », selon les termes de la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si un rapport de police versé à l'atestat, non ratifié à l'audience par ses auteurs et non soumis au débat contradictoire, peut constituer une preuve à charge suffisante pour renverser la présomption d'innocence.
Le juge rappelle que l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 10.2 de la Constitution andorrane, qui garantit le droit à la présomption d'innocence, ainsi que l'article 5 de la Constitution, qui proclame la vigueur en Andorre de la Déclaration universelle des droits de l'homme, fondent ce principe. Il énonce que la présomption d'innocence, droit fondamental vinculant tous les pouvoirs publics et d'application immédiate par les tribunaux, exige que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire à charge suffisante, raisonnablement appréciée et menée dans le respect des garanties processuelles. Il renvoie à trois arrêts du Tribunal constitucionnel (7 septembre 2010, cause 2010-6-RE ; 15 mars 2013, cause 2012-22-RE ; 13 mars 2014, cause 2013-45-RE), sans que la décision en expose le contenu.
Le juge rappelle ensuite le cadre de l'appréciation des preuves tel que posé par l'article 160 du Code de procédure pénale : le tribunal statue selon son intime conviction sur les preuves administrées. La preuve à charge est celle administrée à l'audience, dans le respect des principes d'oralité, de contradiction, d'immédiateté et de publicité.