Tribunal de Corts d'Andorre, Contravencions Penals, 7 octobre 2015, ATCOR 8/2015
Décision commentée : ATCOR 8/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:8A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 novembre 2014, M. Sevillano, né en 1994 et domicilié à Canillo, fait l'objet d'un contrôle par des agents du Servei de Policia dans la vile d'Andorra la Vella, au carrer Mestre Zurita. Le contrôle aboutit à la constatation d'une possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire. Un rapport policier relatant le résultat de ce contrôle est versé à l'atestat.
Le Ministère public poursuit M. Sevillano pour la contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue et réprimée par l'article 499 du Codi penal. Il retient la qualité d'auteur et la circonstance atténuante tenant à la minorité de l'intéressé (moins de 21 ans). Il requiert une amende de 150 euros, ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue saisie.
Le Ministère public soutient que la confirmation à l'audience du rapport par les agents n'était pas nécessaire, dès lors que le prévenu n'avait pas contesté les faits mais avait seulement refusé de déposer.
M. Sevillano, dûment cité, ne comparaît pas à l'audience de jugement oral. Le tribunal statue donc en son absence, dans le cadre de la procédure de rebelle (rebel·lia processal).
Question de droit
La juridiction devait déterminer si un rapport de police, non ratifié par ses auteurs à l'audience et n'ayant pas été soumis au contradictoire des parties, peut constituer une preuve de charge suffisante pour renverser la présomption d'innocence. Cette question se double de celle de la valeur à reconnaître au silence du prévenu et à son absence, le Ministère public faisant valoir que l'absence de contestation des faits suffisait à les établir.
Le tribunal fonde son analyse sur trois normes :
- l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui pose la présomption d'innocence ;
- l'article 10.2 de la Constitution andorrane, qui garantit ce droit à toute personne ;
- l'article 160 du Codi de procediment penal, qui encadre l'appréciation des preuves par le juge.
Le considérant premier énonce que la présomption d'innocence, érigée en droit fondamental, lie l'ensemble des pouvoirs publics et est d'application immédiate par les tribunaux. Elle impose que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire de charge suffisante, raisonnablement appréciée et réalisée dans le respect des garanties processuelles.
Le juge rappelle également que la preuve de charge s'apprécie à l'audience, dans le respect des