STCOR 143/2015
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), Penal, 2 décembre 2015, STCOR 143/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:143) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 5 mai 2013, vers 17 heures, M. Narváez rentre à son domicile d'Arans (paroisse d'Ordino) au volant de son véhicule, dans lequel se trouve sa chienne, un croisé berger belge malinois et berger allemand prénommée « M. ». À l'ouverture de la portière, l'animal s'élance et mord à la face postérieure de la jambe gauche un mineur, M. Ferrer, qui se tenait à proximité.
Selon le rapport médical du médecin légiste, les lésions consistent en une érosion et un hématome au tiers supérieur de la face postérieure de la jambe. Elles ont nécessité une antisepsie, une antibiothérapie préventive et un temps de guérison moyen de sept à dix jours. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à zéro, le préjudice d'agrément à zéro et le préjudice douloureux à « très léger ».
Par sentence du 17 mars 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle a condamné M. Narváez, en qualité d'auteur d'une contravention pénale d'imprudence légère ayant entraîné des lésions, prévue à l'article 477 du Code pénal, à une amende de 400 euros et aux dépens.
La défense interjette appel. Elle soutient que la conduite de son client n'était pas imprudente, que la morsure résulte d'un « acte de hasard », que le fait de ne pas tenir l'animal en laisse était toléré par les parties, et que la relation familiale et de voisinage entre le propriétaire et la victime, neveu du prévenu, aurait dû être prise en compte. Le ministère public conclut à la confirmation de la décision.
La formation collégiale du Tribunal de Corts statue en audience publique.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Le propriétaire d'un chien qui mord un tiers commet-il la contravention d'imprudence légère avec résultat de lésions (art. 477 du Code pénal), alors même que l'animal n'était pas tenu en laisse et que la morsure est intervenue dans un contexte familial et de voisinage ?
- Dans quelle mesure la juridiction d'appel peut-elle réviser l'appréciation des preuves faite en première instance, notamment lorsque la preuve repose sur des témoignages et des déclarations ?
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte d'abord, au titre de la régularité de la saisine, la question du changement de qualification juridique opéré en première instance : ce point n'ayant été invoqué qu'à l'audience d'appel, il ne peut être examiné, la juridiction d'appel ne pouvant connaître de moyens nouveaux.
Sur le fond, la Cour rappelle que le juge d'appel peut en principe réviser l'appréciation de la preuve, mais qu'il doit s'y livrer « avec mesure », et seulement lorsque l'erreur d'appréciation est « tout à fait évidente ». Cette révision est aisée pour les preuves documentaires ou expertales, que la juridiction peut apprécier par elle-même. Elle l'est moins lorsque la preuve se limite aux déclarations des protagonistes et des témoins, pour lesquelles le principe d'immédiateté, qui gouverne le procès oral, revêt une importance décisive. La Cour se réfère expressément aux articles 158 et 160 du Code de procédure pénale.
Au fond, la Cour considère que les faits ne relèvent pas du « simple hasard ». Elle retient :
- que le prévenu connaissait la chienne, appartenant à son neveu, et que les faits se sont produits dans une zone proche de la montagne ;
- que la victime se trouvait sur le trottoir, à proximité du domicile du prévenu ;
- que l'animal a bondi vers le mineur dès l'ouver