STCOR 56/2016
Décision commentée : STCOR 56/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:56) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts (Andorre-la-Vieille), formation de jugement en matière pénale (délits majeurs, recours n° 6000023/2016 selon les métadonnées, n° 6000023/2015 dans le corps de la sentence). Le rapporteur est le magistrat Enric Anglada Fors, assisté de Concepció Baron Mora et d'Anna Estragués Armengol. La date de la sentence n'est pas claire : les métadonnées indiquent le 24 mai 2016, tandis que l'en-tête et la signature mentionnent Andorre-la-Vieille, le 28 juillet 2015. Ces incohérences formelles n'affectent pas le fond de la solution, mais elles doivent être relevées.
Les faits retenus sont les suivants. Entre la fin de juin 2014 et le 2 juillet 2014, la prévenue, de nationalité espagnole et sans antécédents pénaux en Principauté, remplaçait temporairement sa belle-sœur, employée de maison en arrêt de travail, au domicile des époux Vendrell et Porras. Profitant de moments où elle était seule, elle a prélevé, sans autorisation, plusieurs bijoux dans un coffret en bois situé dans la salle à manger, dans l'intention de les vendre. Le tribunal relève qu'il n'est pas établi qu'elle ait pris de l'argent liquide dans le sac à main de Porras.
Les ventes ont eu lieu dans un même établissement de joaillerie : le 9 juillet 2014, une partie des bijoux (pour 400 EUR au total), puis le 16 juillet 2014, une chaîne en or acquise par Vendrell en 2012 pour 650 EUR et deux croix en or (pour 145 EUR).
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur continué de vol avec abus de confiance (article 198, e, du Code pénal) et a requis dix-huit mois de prison, assortis d'un sursis de quatre ans. La défense a reconnu les faits, à l'exception du montant en espèces, et a sollicité une peine n'excédant pas un an de prison avec sursis. Sur le plan civil, la défense a reconnu 545 EUR, tandis que la partie civile réclamait 1 550 EUR à l'audience.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
La qualification. Le tribunal doit déterminer si les faits constituent un délit majeur continué de vol avec abus de confiance. Il relève que « concorren tots els elements constitutius de l'esmentat tipus penal », point que la défense ne contestait d'ailleurs pas.
L'imputation des sommes en espèces. La question est de savoir si la prévenue peut être tenue pour responsable du vol d'une somme en liquide, dont l'accusation n'a pas établi l'existence avec certitude.
L'étendue de la réparation civile. Le tribunal doit fixer le montant de l'indemnisation et déterminer si la partie civile peut réserver, pour la phase d'exécution, la preuve d'un préjudice supplémentaire.
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que les faits sont constitutifs du délit prévu à l'article 198, e, du Code pénal et que la prévenue en est l'auteure, au sens des articles 20 et 21 du même code. Il constate l'absence de circonstances modificatives de responsabilité. Pour la détermination de la peine, il prend en compte, au titre de l'article 56, l'absence d'antécédents, la situation personnelle et familiale, le repentir sincère, les perspectives favorables de réinsertion et la volonté manifeste de réparer le préjudice.
Sur l'imputation des sommes en espèces, le tribunal écarte le grief. Il relève que le témoin Vendrell n'a pu préciser le montant allégué et que Porras, qui aurait pu éclairer ce point, n'a pas été citée par l'accusation, alors qu'il lui appartenait de rapporter la preuve. Il applique le