STCOR 148/2016
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence pénale du 16 novembre 2016, ROJ STCOR 148/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:148, recours n° 6000036/2016 (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de la fiche a été remplacée par la référence complète relevée dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts était saisi, en matière de délits majeurs, de poursuites contre trois prévenus, Zurita, Salcedo et Roda, pour deux délits majeurs de vol avec force sur les choses, dont l'un en tentative, et pour la contravention pénale de possession de cannabis destiné à la consommation personnelle.
Les faits déclarés prouvés se répartissent en deux épisodes. Le 29 décembre 2015, les trois prévenus se sont concertés pour pénétrer dans le magasin de la société T. X., situé dans une zone industrielle d'Andorre-la-Vieille, afin de dérober du tabac. Roda détourna l'attention du vigile, tandis que Salcedo tentait de découper au moyen d'une scie radiale la vitre de la porte du local. Il ne put accéder au local, une grille de sécurité intérieure et un rideau de sacs plastiques ayant été dissimulés à sa vue. Le 1er janvier 2016, Roda brisa la vitre arrière d'un véhicule stationné et déroba 175 cartons de tabac. Les empreintes digitales de Roda relevées dans un sac se trouvant dans le véhicule ont été identifiées. La perquisition au domicile de Salcedo a permis de saisir 1,6 gramme de cannabis.
Le ministère public avait requis quatre ans de prison contre Roda, avec la circonstance aggravante de récidive (art. 30.7 du Code pénal), et dix-huit mois de prison avec sursis pour chacun des deux autres prévenus. Les défenses avaient plaidé la relaxe, à l'exception de Salcedo qui reconnaissait un dommage inférieur à 200 euros. Zurita, jugé par défaut (« en rebel·lia processal »), ne comparut pas, bien que régulièrement cité.
Question de droit
Le litige posait trois questions. La première était celle de la preuve de la participation des prévenus : le Tribunal pouvait-il retenir la coaction à partir d'un accord préalable (pactum scaeleris) et d'éléments matériels, alors que les intéressés contestaient toute concertation ? La deuxième concernait la qualification de la tentative de vol avec force sur les choses et la caractérisation de la participation de chacun. La troisième portait sur le régime de la peine et de la responsabilité civile : quelles circonstances modificatives retenir, comment combiner les infractions commises par Roda, et comment liquider le préjudice de la victime ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la coaction des trois prévenus pour la tentative de vol. Il relève que chacun « tenait une fonction bien définie » : Zurita conduisait la camionnette et la positionnait, Salcedo devait découper la vitre, Roda détournait le vigile. Il s'appuie sur la présence commune au bar, les déplacements concertés vers le polygone et la concordance des témoignages et des photographies (fol. 143 et 144). Il écarte comme « totalement invraisemblables » les explications de Roda, notamment celle selon laquelle il s'était rendu sur les lieux pour un motif sans lien avec les faits. Pour le vol consommé, il retient la responsabilité de Roda sur la base de l'expertise dactyloscopique et des déclarations de la témoin Ricart, qui contredisaient ses affirmations quant à de prétendues relations d'amitié avec le fils du propriétaire du véhicule.
S'agissant des circonstances, le Tribunal écarte