STCOR 161/2016 (Tribunal de Corts, Penal, 16 novembre 2016)
Décision commentée : STCOR 161/2016, Tribunal de Corts, Penal, 16 novembre 2016 (ROJ STCOR 161/2016 ; ECLI:AD:TCORAD:2016:161) (Lire sur source officielle)
Observation liminaire : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral. La date de la sentence diffère selon les endroits : l'en-tête indique le 16 novembre 2016, tandis que la formule d'en-tête du jugement mentionne « setze de novembre del dos mil setze » (non précisé dans la décision, il s'agit probablement d'une erreur matérielle). Le présent commentaire retient la date de 2016, confirmée par les métadonnées.
Faits et procédure
Deux employées de la zone wellness d'un hôtel situé à Arinsal, de nationalité brésilienne, ont été poursuivies : Codina, masseuse depuis 2009, et Ramirez, réceptionniste depuis 2006, licenciée le 15 mars 2012. La société exploitante, partie civile par l'intermédiaire d'une acusación particular, leur reprochait d'avoir, en profitant de leur accès à la caisse enregistreuse, d'une part prélevé des sommes correspondant à des prestations réalisées mais non enregistrées (présentées comme des remboursements), d'autre part revendu ou réutilisé des sandales de bain sans les enregistrer.
Le ministère public avait initialement qualifié les faits d'appropriation indue continuée (art. 213 du Code pénal) et requis une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis. Il a toutefois retiré son accusation à l'audience, faute de preuve à charge. La partie civile a maintenu les qualifications de vol qualifié (art. 198), d'administration déloyale (art. 215) et, à titre subsidiaire, d'appropriation indue (art. 213).
Le tribunal (Tribunal de Corts, composé des magistrats Enric Anglada Fors, rapporteur, Josep Maria Pijuan Canadell et Concepció Baron Mora) a prononcé l'acquittement des deux prévenues, les dépens étant laissés à la charge de l'État.
Question de droit
La question centrale était de savoir si les éléments versés au débat permettaient d'établir, au-delà du doute raisonnable, la réalisation des éléments constitutifs de chacune des trois infractions retenues. Deux points de droit se trouvaient ainsi posés :
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Le standard de preuve et la charge de la preuve. Le tribunal rappelle que toute déclaration de culpabilité doit reposer sur une activité probatoire à charge, valablement administrée, conformément à la présomption d'innocence consacrée par l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 10 § 2 de la Constitution andorrane. Il se réfère à l'article 160 du Code de procédure pénale, qui impose l'appréciation des preuves selon la conscience du juge.
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La qualification des faits. Il s'agit de vérifier si les comportements allégués entrent dans les éléments constit