Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal de Corts, STCOR 143/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:143) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (Tribunal de Corts, STCOR 143/2016)
Décision commentée : Tribunal de Corts, Sentència penal, 27 décembre 2016, recours n° 6000180/2016, ROJ STCOR 143/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:143, juge unique Josep Maria Pijuan Canadell. Titre : « Amenaces lleus ».
Observation préalable : l'en-tête de la décision mentionne « Andorra la Vella, vint-i-set de desembre del dos mil setze », alors que la date de résolution indiquée dans les métadonnées et le titre est le 27 décembre 2016. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, que le présent commentaire retient comme date de la décision (non précisé dans la décision pour toute autre hypothèse).
Faits et procédure
La prévenue, Daza, a entretenu avec la plaignante, Escudero, deux échanges via la messagerie Messenger les 20 et 21 février 2016. Le premier échange faisait suite à une discussion relative à l'ex-compagnon de la plaignante, devenu le compagnon de la prévenue. Le texte de la décision retient que, dans ce premier échange, la prévenue a déclaré en substance qu'elle ne « permettrait » plus que le sujet soit clos autrement, qu'elle n'avait pas besoin de menacer et qu'elle allait « casser la figure » de son interlocutrice. Le second échange, du lendemain, contient des propos injurieux et des formules annonçant un préjudice futur, notamment l'expression selon laquelle le visage de la plaignante serait « arrangé ». La décision ne reproduit pas l'intégralité de ces messages et ne fait pas état de leur contexte plus large.
La poursuite porte sur une contravention pénale d'amenaces légères, le ministère public étant partie accusatrice, représenté par Mme Raya. La prévenue, régulièrement citée, n'a pas comparu. Le jugement est donc rendu en « rebel·lia processal », c'est-à-dire par défaut au sens de la procédure andorrane. La plaignante, entendue à l'audience de jugement oral et public, a ratifié le contenu des conversations ; elle n'a formulé aucune demande d'indemnisation. Le dossier comporte les pièces relatives aux conversations (fos 7 à 27).
Question de droit
Le juge devait déterminer si des messages écrits adressés via une messagerie privée, dont le contenu est établi par les déclarations de la victime et les pièces du dossier, constituent une contravention d'amenaces légères au sens de l'article 478.2 du Codi Penal. Il lui fallait également établir la responsabilité pénale de la prévenue absente, puis fixer la peine et statuer