STCOR 26/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:26)
Décision commentée : STCOR 26/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:26) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 26 avril 2017, le Tribunal de Corts d'Andorre (Andorra la Vella, recours n° 6000046/2016, NIG 5300543220140000954), statuant en matière pénale et en première instance dans une affaire de délit mineur, s'est prononcé sur des poursuites engagées contre M. Bueno, de nationalité espagnole.
Les faits retenus comme prouvés concernent le 7 mai 2014, au domicile du prévenu, où celui-ci se trouvait avec Aguilar, âgée de dix-sept ans et fille de son épouse. La décision relève qu'il existait entre eux une mauvaise relation et qu'une discussion a eu lieu ce jour-là, sans qu'il soit établi que le prévenu ait agressé la jeune fille ni qu'il lui ait causé une lésion.
Le ministère public a qualifié les faits de délits mineurs de mauvais traitements dans l'ambit domestique et de lésions dolosives, prévus respectivement aux articles 114.1 et 113.1 du Code pénal. Il requérait six mois d'emprisonnement avec sursis qualifié (interdiction de contact avec la victime), un délai de suspension de quatre ans, une amende de 600 euros et le paiement des dépens. Au titre de la responsabilité civile, il sollicitait l'indemnisation de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) à hauteur de 86,04 euros. La victime a renoncé à toute réclamation personnelle.
La défense a contesté la version des faits et soutenu que les constatations médicales et policières ne corroboraient pas les déclarations de la victime. Les deux parties ont maintenu leurs qualifications en audience.
Question de droit
La question posée était de savoir si, en l'absence de corroboration objective, le témoignage unique de la victime, présentant des variations, peut suffire à renverser la présomption d'innocence et fonder une condamnation pénale.
Le tribunal rappelle le principe de présomption d'innocence, garanti par l'article 3.4 de la Constitution et l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il en tire l'exigence que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire à charge, licitement obtenue et valablement pratiquée.
Sur le terrain de la preuve testimoniale, la décision relève que l'article 160 du Code de procédure pénale écarte l'adage testis unus, testis nullus. La jurisprudence andorrane admet dès lors que le témoignage de la victime puisse, à lui seul, être suffisant pour écarter la présomption d'innocence. Cette efficacité est toutefois subordonnée à trois conditions cumulatives : l'absence de motif objectif de nature à retirer toute crédibilité au témoignage ; la soumission de ce