Tribunal de Corts (Andorre), 26 juillet 2017, n° 6000019/2016 (STCOR 58/2017)
Décision commentée : Tribunal de Corts, 26 juillet 2017, STCOR 58/2017 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits à l'origine de la présente espèce se sont déroulés le 18 janvier 2014, aux alentours de 20 heures 35, au sein d'une station-service sise en Principauté d'Andorre (le lieu précis est anonymisé sous la mention « l'XXXX » dans la décision), où travaillait la victime, Mme Martin.
Le prévenu, M. Vélez, né le 3 septembre 1991 à Andorra la Vella, a rejoint ce lieu au volant d'un véhicule automobile de marque Dacia, modèle Sandero (immatriculé sous une référence également anonymisée « XXXX »). Dès son arrivée, une altercation verbale a éclaté entre M. Vélez et Mme Martin. Au cours de cette vive dispute, le prévenu a manœuvré son véhicule de manière à passer à proximité immédiate de la victime, en effectuant des mouvements d'avancée et de recul tout en accélérant brusquement, mimant une tentative délibérée de la heurter ou de la renverser (« com si la volgués atropellar »), provoquant chez elle une frayeur immédiate et intense.
À la suite de cette manœuvre d'intimidation, alors que Mme Martin s'approchait de la portière du conducteur, M. Vélez a projeté violemment celle-ci vers l'extérieur en la repoussant avec force à l'aide de ses deux pieds. La portière métallique a heurté directement le visage de la victime au niveau de la bouche.
L'impact a causé des atteintes corporelles notables, objectivées par le rapport du Service médico-légal et de médecine légale (Servei de Medicina Legal i Forense). Mme Martin a souffert :
- d'une plaie à la lèvre supérieure au niveau des incisives ;
- d'une plaie à la lèvre inférieure ;
- d'une lacération de la gencive ;
- d'une mobilité traumatique de la dent 11 (incisive centrale supérieure droite), avec rétro-déplacement de la pièce dentaire et survenance d'une complication infectieuse sous la forme d'une infection apicale.
Pour assurer la guérison de ces lésions, la victime a dû se voir poser des points de suture à la soie, suivre une antibiothérapie curative et engager un protocole de soins odontologiques spécifiques afin de traiter la dent déstabilisée et infectée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
1. Le jugement initial par défaut (en rébellion)
Poursuivi devant la juridiction répressive de première instance pour les infractions de délit majeur de blessures volontaires ayant nécessité un traitement médical ultérieur et de délit mineur de menaces, M. Vélez n'a pas comparu. Par un jugement rendu en rébellion (en rebel·lia processal) le 14 octobre 2016 (cause n° 6000019/2016), le Tribunal de Corts a déclaré le prévenu coupable :
- d'un délit majeur de lésions intentionnelles requérant un traitement médical postérieur à la première assistance (delicte major de lesions doloses que requereixen de tractament mèdic posterior a la primera assistència per a la seva curació, art. 113.2 du Code pénal andorran) ;
- d'un délit mineur de menaces (delicte menor d'amenaces, art. 143 du Code pénal andorran).
En répression, le Tribunal de Corts a prononcé à son encontre, en l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, une peine globale de quinze mois d'emprisonnement, dont trois mois fermes et douze mois assortis d'un sursis d'une durée d'épreuve de trois ans, ainsi qu'une interdiction du droit de conduire tout véhicule à moteur d'une durée de six mois et la condamnation aux frais de justice.
Au titre de la responsabilité civile, M. Vélez a été condamné à indemniser :
- la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social – CASS) à concurrence de la somme de 347,42 euros ;
- la victime, Mme Martin, à concurrence de la somme de 2 700 euros (couvrant le pretium doloris et une avance pour les soins dentaires).
2. L'exercice du recours d'audience et les prétentions soutenues
Régulièrement notifié du jugement rendu en son absence, M. Vélez a exercé la voie de rétractation ouverte par le droit procédural pénal andorran sous l'appellation de « recours d'audience » (recurs d'audiència), sollicitant la tenue d'un nouveau procès contradictoire devant la même juridiction collégiale.
Lors de l'audience publique :
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Le Ministère public (Ministeri Fiscal) n'a pas contesté la recevabilité en la forme du recours d'audience. Au fond, il a requis la confirmation intégrale du jugement entrepris du 14 octobre 2016. L'accusation a soutenu que l'instruction d'audience n'apportait aucun élément nouveau susceptible de renverser les preuves acquises : les rétractations tardives du prévenu s'avéraient contredites par ses aveux initiaux recueillis en présence d'un avocat et par le témoignage direct d'un tiers (M. Anaya) confirmant tant les manœuvres agressives du véhicule que l'ouverture brutale et volontaire de la portière destinée à blesser la victime. De surcroît, le parquet a fait valoir que la peine initiale correspondait parfaitement à la gravité des faits et aux antécédents violents du mis en cause.
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La défense de M. Vélez a sollicité une réformation substantielle de la décision :
- Sur l'infraction de menaces : elle a plaidé que le fait d'accélérer et de faire vrombir le moteur ne traduisait pas une intention d'attenter à la vie ou à l'intégrité corporelle, ne présentant pas l'intensité de violence nécessaire pour inspirer la crainte crédible d'un mal futur injuste. Elle a conclu à la requalification des faits en simple contravention pénale de menaces légères (contravenció penal d'amenaces lleus, art. 478.2 du Code pénal). Par ailleurs, la défense a mis en doute l'impartialité du témoin Anaya, au motif que celui-ci était un client habituel de la station et une connaissance de longue date de la plaignante.
- Sur l'infraction de blessures : elle a soutenu l'absence d'élément moral intentionnel (animus laedendi), affirmant que Mme Martin tentait de forcer l'ouverture de la portière tandis que le prévenu cherchait à la fermer, avant que ce dernier, sous l'emprise d'un mouvement d'emportement (arravatament), ne donne un coup de pied dans la portière pour sortir et affronter verbalement la victime, provoquant un heurt involontaire du battant métallique sur le visage de cette dernière. Elle a ainsi sollicité la requalification des faits en délit mineur de blessures par imprudence grave (delicte menor de lesions per imprudència greu, art. 117.2 du Code pénal). À titre subsidiaire, la défense a fait valoir que la victime avait activement concouru à l'altercation et que la bénignité relative des lésions ne saurait justifier une détention ferme.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du recours d'audience imposait au Tribunal de Corts de résoudre plusieurs questions de droit matériel et procédural :
- Sur la caractérisation du délit de menaces : Les manœuvres d'intimidation accomplies au volant d'une automobile (accélérations, va-et-vient en direction d'un piéton) dans le cadre d'une vive querelle excèdent-elles le champ de la simple contravention d'intimidation légère (art. 478.2 CP) pour intégrer la qualification délictuelle de menaces (art. 143 CP), dès lors que le moyen employé fait raisonnablement redouter un péril imminent pour la vie ou l'intégrité physique de la victime ?
- Sur la qualification des violences corporelles (dol direct, dol éventuel et imprudence) : Le fait de projeter la portière d'une voiture avec les deux pieds contre une personne se tenant à proximité immédiate peut-il être dégradé au rang d'une négligence ou témérité constitutive de blessures par imprudence grave (art. 117.2 CP), ou caractérise-t-il l'infraction de blessures volontaires (art. 113.2 CP), le cas échéant sous la modalité du dol éventuel ?
- Sur les exigences probatoires du dommage corporel futur : La juridiction répressive statuant sur l'action civile peut-elle valablement condamner l'auteur d'une infraction à indemniser le coût de soins dentaires réparateurs sur le fondement d'un devis médical circonstancié, alors même que la victime, démunie de ressources financières, n'a pas encore exposé la dépense ni fourni de facture d'honoraires acquittée ?
- Sur l'individualisation et les modalités d'exécution de la sanction : Les impératifs de répression commandés par les antécédents violents du prévenu (art. 56 CP) peuvent-ils être conciliés avec ses obligations familiales et professionnelles par l'octroi d'un régime de semi-liberté (semillibertat, art. 229 du Code de procédure pénale) pour l'exécution de la part ferme de la privation de liberté ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. La confirmation de la matérialité et de la qualification du délit de menaces
Le Tribunal de Corts écarte les dénégations formulées par le prévenu lors des débats contradictoires.
Sur le plan des faits, les juges relèvent que M. Vélez avait expressément avoué, lors de son audition policière réalisée en présence de son conseil, avoir manœuvré son véhicule en marche arrière vers la victime « sans avoir l'intention de le faire, uniquement pour l'intimider » (« va fer la maniobra de voler fer marxa enrere per envestir-la, sense tenir cap intenció de fer-ho, només per intimidar-la »). Le tribunal qualifie ses déclarations postérieures d'artifices purement exculpatoires, dépourvus de force probante face à la précision de ses aveux initiaux.
Sur le plan de l'appréciation des témoignages, la juridiction valide la déposition de M. Anaya, estimant que la simple qualité de client régulier de l'établissement et de connaissance de la victime ne suffit aucunement à altérer sa crédibilité objective.
Sur la qualification pénale, la cour juge que l'action s'est inscrite dans un contexte de violence verbale indiscutable et répond à la définition légale des menaces : l'annonce comminatoire d'un préjudice futur, illicite, réalisable, subordonné à la volonté de l'auteur et objectivement apte à instiller la terreur. Les juges soulignent la gravité intrinsèque de l'instrument utilisé : l'