Tribunal de Corts (Andorra), 21 septembre 2017, n° 6000093/2016 (STCOR 78/2017)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorra la Vella), 21 septembre 2017, n° 6000093/2016, ROJ : STCOR 78/2017 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de Corts de la Principauté d'Andorre s'inscrit dans le cadre classique, mais techniquement complexe, des fraudes transfrontalières au compteur kilométrique commises lors de l'importation de véhicules d'occasion.
Il résulte des constatations souveraines de la juridiction répressive qu'en date du 13 avril 2007, l'entreprise D.-A., établie à l'étranger (non précisé dans la décision quant à la ville exacte) et gérée par M. Montenegro, a procédé à l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque BMW, modèle 530D, auprès du concessionnaire B. A. J.B. L. Lors de cette transaction initiale, le véhicule présentait un kilométrage certifié de 142 376 kilomètres, pour un prix de 19 537 euros.
Quelques jours plus tard, le 19 avril 2007, le prévenu, M. Azorin — agissant en sa qualité de gérant de l'entité commerciale A. R. —, s'est rendu personnellement dans les locaux de l'entreprise D.-A. afin de prendre possession dudit véhicule. Cette acquisition avait été préalablement négociée par voie électronique (via Internet) pour le compte d'un client final andorran, M. Puig. Lors de la remise du bien à M. Azorin, le compteur kilométrique affichait une distance légèrement supérieure au relevé initial, augmentée seulement de 350 à 500 kilomètres selon les constatations techniques et documentaires versées aux débats. La facture d'exportation correspondante, d'un montant de 20 250 euros, fut alors établie directement au nom de M. Puig. Le prévenu a ensuite lui-même acheminé le véhicule jusqu'en Principauté d'Andorre en le conduisant sur le réseau routier.
Cependant, avant de présenter le véhicule, le 23 avril 2007, au contrôle technique réglementaire du Service de contrôle technique des véhicules (Inspecció Tècnica de Vehicles - ITV) dépendant du Département de l'Industrie et des Transports du Gouvernement d'Andorre — formalité préalable indispensable à son immatriculation au sein de la Principauté —, M. Azorin a procédé à la manipulation frauduleuse du compteur kilométrique. Lors de cette inspection officielle, le dispositif n'affichait plus que 53 494 kilomètres, soit une minoration substantielle de près de 90 000 kilomètres par rapport à la réalité mécanique de l'automobile.
Une fois ces démarches administratives accomplies, le véhicule fut remis à l'acquéreur, M. Puig, lequel s'est acquitté d'un prix total de 30 500 euros, réglé au moyen de deux virements bancaires échelonnés : l'un de 15 000 euros émis le 23 avril 2007, et le second de 15 500 euros exécuté le 26 avril 2007. Postérieurement à cette acquisition, le prévenu a en outre fait procéder, le 7 mai 2007, à la reprogrammation électronique du véhicule auprès du concessionnaire officiel BMW en Andorre aux fins de modifier la configuration linguistique de l'ordinateur de bord (pour le paramétrer en espagnol), facture établie au nom de M. Azorin lui-même pour un montant de 180,83 euros.
Le véhicule est demeuré entre les mains de M. Puig pendant près de trois années. Le 11 mars 2010, M. Puig a cédé l'automobile à une société tierce, l'entreprise M., pour le montant de 15 500 euros, l'odomètre affichant alors 95 000 kilomètres. Dès le lendemain, 12 mars 2010, l'entreprise M. a revendu le véhicule à M. Pla pour la somme de 18 000 euros.
C'est au cours du mois de juin 2010 que la supercherie a été mise au jour : à l'occasion d'une révision mécanique dans un atelier de réparation, M. Pla a été informé par les techniciens que le véhicule comptabilisait en réalité plus de 200 000 kilomètres. Les outils de diagnostic électronique du garage avaient en effet identifié une alerte mécanique spécifique — relative à la nécessité de remplacer le filtre à particules du pot catalytique —, alerte programmée par le constructeur pour n'apparaître qu'au-delà de ce seuil kilométrique. Une expertise réalisée par l'entreprise P. M. a conclu que, compte tenu du kilométrage réel du bien au moment de son acquisition par M. Pla, sa valeur vénale marchande n'excédait pas 3 000 euros, caractérisant un différentiel patrimonial négatif direct de 15 000 euros pour ce dernier acquéreur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la découverte de cette minoration kilométrique, une instruction pénale a été ouverte sous le numéro de dossier 4900043/2014 (NIG : 5300543220140000929), instruite par le Batlle instructeur. L'affaire a ensuite été renvoyée devant la juridiction de jugement compétente en matière répressive collégiale, le Tribunal de Corts, sous la référence des délits majeurs n° 6000093/2016.
Le Ministère public (Ministeri Fiscal) a formalisé ses réquisitions en qualifiant les faits reprochés à M. Azorin sous une double incrimination :
- Un délit majeur d'escroquerie qualifiée (delicte major d'estafa qualificada), caractérisé par un préjudice patrimonial supérieur au seuil de 6 000 euros, prévu et réprimé par l'article 209.1 e) du Code pénal andorran ;
- Un délit mineur d'altération d'enregistrement technique (delicte menor d'alteració d'enregistrament tècnic), prévu et réprimé par l'article 443 du Code pénal.
Le Ministère public soutenait que ces deux infractions se trouvaient dans un rapport de concours idéal médial (concurs medial), le prévenu devant être déclaré pénalement responsable en qualité d'auteur principal, sans le bénéfice de circonstances atténuantes ou modificatives de la responsabilité pénale. Sur le plan de la répression publique, l'accusation requérait le prononcé d'une peine de trois années d'emprisonnement avec sursis probatoire assorti d'un délai de suspension de quatre ans, outre la condamnation aux entiers dépens de la procédure. Sur le plan de l'action civile indemnitaire accessoire, le Parquet sollicitait la condamnation de M. Azorin à verser à la victime finale, M. Pla, la somme de 15 000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, somme correspondant exactement à la différence entre le prix payé (18 000 euros) et la valeur vénale effective du véhicule (3 000 euros). Ces réquisitions ont été intégralement réitérées à l'audience de jugement.
Le prévenu, M. Azorin, a fait le choix délibéré de ne pas comparaître à l'audience publique bien qu'ayant été régulièrement cité à personne ou à domicile conformément aux règles de procédure. Il a en conséquence été jugé selon la procédure par défaut (en rebel·lia processal), assisté et représenté par son conseil, Me Nogués.
La défense contestait formellement tant la matérialité des faits exposés que leur qualification pénale. M. Azorin soutenait n'avoir jamais été partie au contrat de vente initial, affirmant que l'opération de vente avait été directement conclue entre l'entreprise allemande D.-A. et M. Puig, et que ce dernier avait lui-même pris possession du véhicule à l'étranger. Invoquant les pièces du dossier d'instruction, la défense plaidait la relaxe pure et simple du prévenu pour l'ensemble des chefs d'accusation, réitérant cette posture lors des débats oraux.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de Corts se trouvait confronté à une problématique juridique double, touchant d'une part à la caractérisation matérielle et probatoire du délit d'altération de support technique dans le commerce transfrontalier, et d'autre part à la délimitation structurelle des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie au regard de la chaîne de transmission contractuelle d'un bien meuble corporel.
La première question portait sur l'imputabilité matérielle de la falsification du compteur kilométrique : en l'absence d'aveux du prévenu et compte tenu de ses allégations tendant à reporter la manipulation sur l'acheteur ou sur le vendeur originaire, le faisceau d'indices documentaires, bancaires et testimononiaux recueillis — notamment par voie de commission rogatoire internationale — était-il suffisant pour établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le professionnel de l'automobile avait lui-même procédé ou fait procéder à la réduction du kilométrage avant le contrôle d'homologation ?
La seconde question, de nature dogmatique, résidait dans l'articulation de la notion de tromperie déterminante (engany bastant) avec le principe de la relativité de la relation d'escroquerie : le professionnel ayant falsifié un compteur kilométrique peut-il être reconnu coupable du délit d'escroquerie à l'encontre d'un acquéreur sous-jacent et éloigné dans le temps (le troisième sous-acquéreur dans la chaîne contractuelle), avec lequel il n'a entretenu aucune relation juridique directe ni aucun échange précontractuel ?
Enfin, sur le terrain de la responsabilité civile dérivée de l'infraction (responsabilitat civil ex delicto), la juridiction devait trancher le point de savoir si la relaxe prononcée au titre de l'escroquerie envers le dernier acquéreur faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice financier sur le fondement de la responsabilité issue du délit résiduel d'altération d'enregistrement technique.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de Corts a articulé son raisonnement en opérant une distinction analytique rigoureuse entre la matérialité de l'atteinte à la véracité technique et la typicité stricte du délit patrimonial d'escroquerie.
1. La matérialité indiscutable de l'altération de l'enregistrement technique (article 443 du Code pénal)
Dans un premier temps, la juridiction s'est attachée à reconstituer méticuleusement la chronologie technique et contractuelle du véhicule afin de déterminer avec certitude l'auteur de la falsification :
- La certitude de la manipulation temporelle : Les pièces du dossier d'instruction démontrent de manière irréfutable que le compteur du véhicule affichait 142 376 kilomètres lors de sa cession par le concessionnaire allemand le 13 avril 2007, alors qu'il n'en présentait plus que 53 494 lors de sa présentation au centre ITV andorran le 23 avril 2007. La falsification est donc intervenue avec certitude dans cet intervalle de dix jours.
- L'exclusion de la responsabilité des tiers amont : L'audition, par commission rogatoire internationale exécutée le 11 septembre 2015 par les services de police de Vaihingen, du dirigeant de l'entreprise intermédiaire allemande (M. Montenegro), corrobore que le véhicule a été cédé avec son kilométrage d'origine augmenté seulement d'un trajet résiduel (environ 350 à 500 km), la facture d'exportation reflétant un prix conforme à cette usure (20 250 euros contre 19 537 euros lors du rachat). M. Montenegro a par ailleurs attesté que M. Azorin s'était présenté en personne pour acquérir plusieurs véhicules et qu'il avait pris la route au volant de la BMW litigieuse en direction de l'Andorre.
- Le rejet des dénégations du prévenu : Lors de son interrogatoire