STCOR 42/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:42)
Décision commentée : STCOR 42/2018, Tribunal de Corts, 23 mai 2018, Recurs n° 6000136/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2018:42) (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la rubrique « Référence canonique » fournie était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un ressortissant andorran, né en 1997 et défendu par avocate, a été cité à trois reprises (7 avril, 15 septembre et 18 juillet 2016) pour comparaître en qualité de témoin devant la Batllia, dans le cadre de diligences préalables (n° 4000126/2016). Les citations ont été notifiées par le Servei de Nuncis et par le Servei de Policia. Le prévenu ne s'est présenté à aucune de ces convocations et n'a fourni ni explication ni justification. Il ne s'est pas davantage présenté dans la présente procédure, lorsqu'il a été cité par l'ordonnance pénale (Ordenança penal).
Lors du procès, le prévenu a reconnu avoir eu connaissance de l'obligation de comparaître. Il a expliqué son absence successivement par un motif professionnel, un oubli et une défaillance de mémoire. Il a également admis avoir reçu les citations, directement ou par l'intermédiaire de sa mère, sans en avoir lu le contenu. Les cédules de citation comportaient une mention avertissant que la non-comparution pouvait constituer le délit de désobéissance.
Le ministère public a qualifié les faits de délit mineur de désobéissance grave à l'autorité, prévu à l'article 397 du Code pénal, et a requis une amende de 2 000 euros, outre les dépens. La défense a soutenu que les faits relevaient de la contravention de résistance et de désobéissance légère (article 508 du Code pénal) et a sollicité une amende de 100 euros. Dans les deux thèses, la circonstance atténuante tirée de la minorité d'âge de 21 ans était invoquée.
Question de droit
La décision pose deux questions principales.
- Qualification : la non-comparution réitérée d'un témoin, après plusieurs citations régulièrement notifiées et assorties d'un avertissement, constitue-t-elle un délit mineur de désobéissance grave à l'autorité (article 397 du Code pénal) ou seulement une contravention de résistance et de désobéissance légère (article 508 du Code pénal) ?
- Détermination de la peine : comment le juge articule-t-il la circonstance atténuante de minorité avec les critères de fixation de la peine, dans le cadre de l'article 56 du Code pénal ?
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts retient la qualification de délit mineur. Il fonde sa motivation sur quatre éléments.
- Le cadre légal de l'obligation : le tribunal rappelle les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la déposition des témoins. L'article 66 permet au Batlle de citer toute personne dont la déposition lui paraît utile. L'article 67 impose à toute personne, nationale ou étrangère, l'obligation de déposer. L'article 68 prévoit que le témoin qui refuse de comparaître doit être averti que ce comportement peut constituer une infraction pénale.
- Les conditions de la désobéissance : le tribunal rappelle qu'il faut une ordre direct, émis dans les formes légales, imposant une conduite active ou passive, et portée à la connaissance de son dest