STCOR 51/2018 (Tribunal de Corts, 21 juin 2018)
Décision commentée : STCOR 51/2018, Tribunal de Corts (Andorre), 21 juin 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:51 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits retenus par le Tribunal de Corts remontent au 9 mars 2015. Vers 17 h 30, le prévenu, sans antécédents pénaux, est monté dans l'ascenseur de son immeuble avec une voisine mineure de quinze ans, qu'il ne connaissait que de vue. Pendant la montée, il lui a déclaré qu'elle était « très belle » et a obtenu son numéro de téléphone portable. Quelques minutes plus tard, il l'a appelée et lui a envoyé un message. Il s'est ensuite présenté au domicile de la mineure, a sonné de façon insistante, puis est entré dans le vestibule alors qu'elle lui avait demandé d'attendre à la porte. Il lui a pris le visage à deux mains et a tenté de l'embrasser sur la bouche ; la mineure a détourné la tête. Avant de partir, il lui a demandé de ne rien dire à sa mère.
La mineure a immédiatement informé sa mère, puis les services de police. Le rapport d'expertise médico-légale a retenu un trouble de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychologique, ainsi qu'un déménagement de la famille.
Le ministère public a qualifié les faits d'abus sexuel aggravé sur mineur, par prévalence, en tentative (article 148.1 du Code pénal), et de violation de domicile (article 194 du Code pénal). Il a requis huit mois de prison avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'une interdiction de contact avec la victime pendant cinq ans sur le fondement de l'article 38.3 du Code pénal. Il a également demandé une indemnisation de 3 066,85 euros au titre de la responsabilité civile, se décomposant en 1 500 euros de pretium doloris, 730,85 euros de frais de psychologue et 836 euros de frais de déménagement.
La défense a conclu à l'absolution, en contestant tant la matérialité des faits que leur qualification. Subsidiairement, elle soutenait que l'élément de prévalence faisait défaut pour l'article 148.1 et que la volonté de violer le domicile n'était pas établie pour l'article 194. Elle a accepté les frais de psychologue et de déménagement, et proposé 1 000 euros au titre du pretium doloris.
Le Tribunal de Corts a été saisi en formation collégiale. Le magistrat rapporteur est M. Jacques Richiardi Martel.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : la preuve de la culpabilité. Le Tribunal devait déterminer si les déclarations concordantes et persistantes de la victime, non corroborées par un élément matériel direct, pouvaient suffire à établir la commission de l'infraction, en l'absence de preuve objective de la réalité des faits. Le Tribunal relève que, par nature, l'abus sexuel se commet dans l'intimité, de sorte qu'une preuve directe purement objective est exceptionnelle. Il en déduit que l'appréciation des faits repose le plus souvent sur les seules déclarations de l'accusateur et de l'accusé.
Seconde question : la qualification des infractions. Il fallait vérifier si les éléments constitutifs de la tentative d'abus sexuel aggravé par prévalence (article 148.1) et de la violation de domicile (article 194) étaient réunis, notamment l'élément de prévalence et l'intention de porter atteinte au domicile.
Solution et dispositif
Sur la preuve, le Tribunal rappelle que le droit andorran retient le principe de libre appréciation de la preuve, consacré par l'article 160 du Code de procédure pén