STCOR 53/2018 (Tribunal de Corts, 25 juillet 2018)
Décision commentée : STCOR 53/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:53 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Le 12 juin 2011, vers 0 h 20, une collision se produit entre deux véhicules à Escaldes-Engordany. Selon les constatations retenues en première instance, le conducteur d'un véhicule, M. Ferrer, s'est engagé sur la voie centrale en franchissant une ligne longitudinale continue, afin de s'incorporer à la circulation, et a heurté obliquement le véhicule qui circulait régulièrement sur cette voie. Le juge du fond relève qu'aucun excès de vitesse ayant un lien causal avec l'accident n'a été établi.
Par jugement rendu par défaut le 14 février 2017, le Tribunal de Batlles a condamné M. Ferrer pour délit de lésions par imprudence grave, au sens des articles 117.2 et 117.4 du Code pénal. Saisi d'un recours d'audience, le même tribunal a confirmé cette condamnation le 13 décembre 2017, dans le cadre de la cause 3000017/2015.
Le condamné interjette appel devant le Tribunal de Corts. Son conseil invoque deux moyens. Le premier tient à une appréciation erronée des preuves, qui aurait conduit à une qualification pénale inexacte. Il demande principalement l'acquittement et, subsidiairement, une condamnation pour contravention prévue par l'article 477 du Code pénal. Le second moyen, relatif à la responsabilité civile, sollicite un partage de fautes à hauteur de 50 % pour chacun des conducteurs, la contestation de plusieurs chefs d'indemnisation et la déclaration de responsabilité solidaire de l'assureur.
Question de droit
La Cour devait déterminer, en premier lieu, dans quelle mesure la juridiction d'appel peut substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du premier juge, au regard des principes d'immédiateté, de publicité et de contradiction qui gouvernent le procès oral. Elle devait ensuite qualifier les faits au regard de l'imprudence grave, écarter ou retenir une cause d'atténuation tirée du comportement de la victime (article 29.2 du Code pénal) et statu