STCOR 109/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:109)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), Chambre pénale, 25 juillet 2018, STCOR 109/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:109 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits remontent au 19 novembre 2013, vers 7 heures, dans l'atelier d'une boulangerie située à Andorre-la-Vieille. Un salarié, M. Herrera, de nationalité espagnole et sans antécédents, y travaillait avec un collègue, M. Puga. Selon l'acte d'accusation tel que rapporté par la décision, Puga poussa un chariot à pain, ce qui provoqua une altercation. Herrera saisit alors Puga par le cou et le projeta contre la table de l'atelier. Puga subit une cervicalgie et une lombalgie post-traumatiques, ainsi qu'une coupure au bras gauche causée par une lame de rasoir que M. Herrera portait dans sa poche pour découper le pain. Une prise en charge médicale initiale, puis des radiographies, furent nécessaires.
Le Ministère public qualifia ces faits de délit mineur de lésions dolosives, prévu à l'article 113.1 du Code pénal. Il requit trois mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'une amende de 600 euros. Au titre de la responsabilité civile, fondée sur l'article 18 du Code de procédure pénale, il demanda la condamnation de l'accusé à verser 110,61 euros, majorés des intérêts, à la CASS, ainsi que diverses sommes à Puga (1 000 euros de pretium doloris, 750 euros de préjudice esthétique et 37,87 euros de frais médicaux). La défense conclut à la relaxe et à l'absence de responsabilité civile.
Lors de l'audience de jugement oral et public, le Ministère public retira l'accusation portée contre M. Herrera. La décision relève que l'accusé, régulièrement cité, n'a pas comparu et a été jugé par défaut (« en rebel·lia processal »). La décision ne précise pas les motifs du retrait de l'accusation (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si, le ministère public ayant retiré l'accusation en cours d'audience, la juridiction pouvait encore prononcer une condamnation pénale. En d'autres termes, il s'agissait d'apprécier l'effet du principe accusatoire sur le pouvoir de jugement du juge lorsque l'organe de poursuite se désiste.
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