STCOR 115/2018 (Tribunal de Corts, 5 octobre 2018)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, 5 octobre 2018, STCOR 115/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:115 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er janvier 2016, vers 12 h 30, une collision s'est produite sur la piste Miquel, secteur du Tarter, de la station de ski de Grandvalira, entre M. Plaza, majeur, et Mme Querol. Mme Querol a subi des lésions ayant nécessité un traitement médical. Le tribunal relève toutefois qu'il n'a pas été établi que le choc résulte d'une conduite négligente de M. Plaza.
Mme Querol s'est constituée partie civile, puis accusation particulière. Elle a soutenu que les faits constituaient la contravention pénale de blessures par imprudence légère prévue à l'article 477.2 du Code pénal, et a sollicité une amende de 1 000 euros ainsi que l'indemnisation de son préjudice, la compagnie d'assurances ORG_0 étant désignée responsable civile solidaire.
Le ministère public, en raison des versions contradictoires des parties et du défaut de preuve, n'a pas formulé d'accusation à l'audience. La défense du dénoncé a excipé de la prescription, près d'un an s'étant écoulé entre les faits et le dépôt de la querelle, puis a demandé l'acquittement au bénéfice du doute (in dubio pro reo). Subsidiairement, elle a réclamé une amende ne excédant pas 200 euros et contesté les montants d'indemnisation. La compagnie d'assurances s'est associée à ces conclusions, en invoquant notamment le caractère volontaire du contrat d'assurance et une franchise.
Le juge unique, M. Josep Maria Pijuan Canadell, a statué par sentence rendue à l'issue d'un procès oral et public.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur les conditions de l'imprudence punissable. Le tribunal rappelle que la répression de la négligence, qu'il s'agisse d'un délit majeur, d'un délit mineur ou d'une contravention, suppose la réunion de trois éléments : (a) une action ou une omission contraire au devoir objectif de prudence ; (b) le résultat typique exigé par chaque incrimination, à savoir la mort ou les lésions ; (c) un lien de causalité entre le comportement imprudent de l'auteur et ce résultat.
La question est donc de savoir si, le résultat et le lien de causalité étant établis, l'absence de preuve du manquement au devoir de prudence suffit à écarter la responsabilité, au regard de la présomption d'innocence.
La seconde concerne la répartition des dépens entre le dénoncé, la responsable civile et l'accusation particulière, au regard des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale.
La décision ne tranche pas expressément le moyen tiré de la prescription, qui n'est pas repris dans les motifs (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le tribunal écarte le premier élément de l'infraction. Il estime que la preuve rapportée à l'audience est « absolument insuffisante pour mettre en échec la présomption d'innocence » du dénoncé (fundament 3). Il relève que les deux seules sources d'information sont les déclarations contradictoires des protagonistes, Mme Querol n'ayant aucun souvenir du