STCOR 152/2018 (Tribunal de Corts, 26 octobre 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:152)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence pénale du 26 octobre 2018, ROJ STCOR 152/2018, recours n° 6000129/2018 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts est saisi d'une poursuite pour délit majeur continué de vol aggravé (« furt amb força en les coses »), avec escalade et dans un domicile habité, au sens de l'article 199.1.a et b et 199.2 du Code pénal. Trois personnes sont poursuivies : MM. Alvarado et Castilla, de nationalité argentine et chilienne, et Mme Herrera, de nationalité chilienne.
Les faits retenus comme prouvés se situent les 21 et 22 juillet 2017. Selon la décision, les prévenus Alvarado et Castilla auraient pénétré dans quatre résidences isolées, sans système d'alarme ni vidéosurveillance, à La Massana (domiciles de Mme Vaquero et de M. Morales) puis à Andorre-la-Vieille (domiciles de M. Recio et de Mme Benitez). Le mode opératoire décrit est constant : repérage de l'absence des occupants, effraction d'une porte ou d'une fenêtre à l'aide d'un tournevis plat, escalade lorsque nécessaire, puis soustraction de bijoux, montres, espèces et objets de valeur.
Le fait du 29 juin 2017, au domicile de Mme Diez, est en revanche écarté : la décision indique qu'il n'a pas été prouvé que Mme Herrera et M. Alvarado s'y soient introduits.
La décision ne précise pas la nature exacte des investigations ayant conduit à l'arrestation, ni la durée de la détention provisoire éventuelle (non précisé dans la décision). Les parties civiles désignées sont Mme Vaquero, M. Morales, M. Recio et Mme Benitez. Le Ministère public, représenté par Mme Ruiz, siège comme partie accusatrice. La défense est assurée par Me Tur. La rédactrice est la magistrate Anna Estragués Armengol, aux côtés de MM. Josep Maria Pijuan Canadell et Enric Anglada Fors.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
Premièrement, dans quelles conditions une condamnation pénale peut-elle être fondée sur une preuve indiciaire, alors que les prévenus nient les faits et que l'essentiel des éléments à charge est circonstanciel ? Le Tribunal rappelle que la présomption d'innocence, consacrée par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 10.2 de la Constitution andorrane, impose qu'une déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire à charge, pratiquée avec les garanties du droit de la défense (article 160 du Code de procédure pénale). Il reprend en ce sens la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, selon laquelle nul ne peut être condamné sans preuve à charge suffisante, raisonnablement appréciée.
Deuxièmement, quelles exigences s'imposent à la preuve indiciaire ? La décision énonce quatre conditions cumulatives : (a) les indices doivent être pleinement et absolument prouvés, les simples soupçons étant insuffisants ; (b) il doit exister plusieurs indices ; (c) ces indices doivent entretenir un rapport matériel et direct avec le fait criminel et son auteur ; (d) le raisonnement d'inférence ne doit être ni absurde ni arbitraire et ne doit pas laisser subsister d'autres hypothèses non incriminantes, tout aussi logiques.
Troisièmement, la qualification de délit majeur continué et la responsabilité de chacun des prévenus, en qualité d'auteurs, doivent être établies, ce qui suppose d'apprécier la participation individuelle de chacun dans un schéma de criminalité collective.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la culpabilité d'Alvarado et de Castilla pour le délit majeur continué de vol aggravé, à raison des faits commis aux domiciles des quatre parties civiles. Il prononce l'absolution de Mme Herrera, pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés.
La motivation relative aux prévenus Alvarado et Castilla repose sur un faisceau d'indices, que le Tribunal déclare « valorés conjuntament » et qui permettent d'affirmer « sense cap dubte raonable » leur participation. Ces indices sont, en substance :
- la proximité temporelle et géographique des faits, ainsi que l'identité des caractéristiques des résidences visées ;
- l'observation, peu