STCOR 145/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:145)
Décision commentée : Tribunal de Corts, Penal, 18 décembre 2018, STCOR 145/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:145) (Lire sur source officielle)
Note : la mention « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision.
Faits et procédure
Le 29 octobre 2017, vers cinq heures du matin, le prévenu, M. Barba, trébuche sur une motocyclette stationnée. En tentant de la relever, il heurte une motocyclette voisine, qui chute à son tour. Par effet de domino, deux autres motocyclettes tombent. Les dommages sont évalués à 1 321,01 euros.
Le prévenu se rend ensuite dans un immeuble voisin, où il ouvre violemment la seconde porte d'entrée. Ce geste cause un dommage de 775,39 euros.
Le ministère public qualifie les faits de délit mineur continué de dommages dolosos, au sens de l'article 224 du Code pénal, et requiert une peine de deux mois d'arrêt domiciliaire conditionnel, avec un délai de suspension de deux ans, ainsi que la réparation civile sur le fondement de l'article 18 du Code de procédure pénale. Les propriétaires des motocyclettes et celui de l'immeuble demandent réparation. Lors de l'audience, le ministère public maintient sa qualification.
La défense ne conteste pas la matérialité des faits, mais soutient que les chutes des motocyclettes résultent d'un accident, le prévenu ayant consommé de l'alcool, et que les dommages causés à la porte proviennent d'un effort excessif et d'un rebond contre la butée au sol. Elle sollicite une peine ne dépassant pas un mois d'arrêt domiciliaire conditionnel.
Le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas. Le jugement est rendu en son absence, en rébellion processuelle.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les éléments constitutifs du délit de dommages dolosos, prévu à l'article 224 du Code pénal, étaient réunis pour chacun des deux groupes de dommages. La question portait donc sur la preuve de l'élément subjectif, qu'il s'agisse de l'intention de nuire (animus nocendi) ou du dol éventuel, et sur les conséquences de cette qualification en matière pénale et civile.
Le tribunal rappelle d'abord le principe de présomption d'innocence, garanti par l'article 3.4 de la Constitution et par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il en déduit que toute déclaration de culpabilité doit reposer sur une activité probatoire à charge, licitement obtenue et valablement pratiquée (considérant premier).
L'article 224 du Code pénal réprime celui qui cause un dommage d'un montant supérieur à 600 euros et ne dépassant pas 3 000 euros, par une peine d'arrêt ou d'amende pouvant atteindre le triple du dommage, et/ou par une peine de travail d'intérêt général. Le tribunal qualifie l'infraction de délit doleux, consistant à causer des dommages à des biens d'autrui guidé par la volonté, ou à tout le moins l'intention générique, de porter atteinte au patrimoine d'autrui (considérant second et troisième).
Solution et dispositif
Sur les motocyclettes. Le tribunal écarte la qualification. Il relève que la chute de la première motoc