STCOR 62/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:62)
Décision commentée : STCOR 62/2019, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 17 avril 2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:62) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie n'étant pas une référence canonique, la référence retenue ici est celle qui apparaît dans le texte intégral de la décision (ROJ STCOR 62/2019 ; ECLI:AD:TCORAD:2019:62). La décision est rédigée en catalan ; les citations du dispositif sont traduites en français.
Faits et procédure
Au mois d'octobre 2013, M^me^ Expósito a loué, par l'intermédiaire d'une agence immobilière, un appartement appartenant à M^me^ Plana. Le contrat de bail, signé le 15 octobre 2013, ne mentionnait pas que le logement était meublé et équipé. Le tribunal retient toutefois, sur la base des témoignages, des photographies prises avant la location et des échanges ultérieurs entre les parties, que le logement avait bien été loué meublé et équipé de électroménagers.
Début avril 2016, la locataire a résilié le bail. Après une visite de contrôle, le 22 avril 2016, la bailleresse lui a restitué le dépôt de garantie de 800 euros, tout en laissant à la locataire, qui achevait son déménagement, les clés et la possession des lieux. Il est constant que la locataire a ensuite emporté la plaque de vitrocéramique, le four, le réfrigérateur et le lave-linge, d'une valeur totale supérieure à 600 euros.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur d'appropriation indue (article 213 du Code pénal) et a requis une peine d'un an de prison conditionnelle, assortie d'un sursis de quatre ans, ainsi que 3 094,34 euros de réparation civile, en incluant un lave-vaisselle et un micro-ondes ainsi que le mobilier. La défense a conclu à l'acquittement, soutenant que les biens appartenaient à la prévenue, que le logement n'était pas meublé, qu'il n'y avait pas d'intention de lucre et que la valeur des biens était, en tout état de cause, inférieure à celle réclamée en raison de leur ancienneté.
Question de droit
La juridiction devait répondre à trois questions :
- Les éléments constitutifs du délit d'appropriation indue de l'article 213 du Code pénal sont-ils réunis, en particulier l'intention de lucre, le caractère confié ou remis à titre de dépôt ou « pour quelque autre titre obligeant à sa restitution », et la valeur supérieure à 600 euros ?
- Quelle est la portée probatoire des éléments produits (témoignages, photographies, messages, facture) et comment s'articule-t-elle avec le principe in dubio pro reo ?
- Le retour du dépôt de garantie fait-il obstacle à l'appropriation, et selon quels critères la réparation civile doit-elle être évaluée ?
Le tribunal rappelle que le délit consiste en ce que l'auteur « transforme la légitime possession en domaine antijuridique », l'élément essentiel étant l'inexécution par l'agent de l'obligation contractuelle de restituer les biens, dont il dispose à des fins de lucre évident.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité de la prévenue pour les électroménagers, et l'acquitte implicitement pour le mobilier. Il écarte le moyen tiré de la restitution du dépôt : le fait que la bailleresse ait remboursé la garantie après sa visite n'exclut pas l'appropriation, dès lors que les appareils ont été emportés