STCOR 91/2019
Décision commentée : STCOR 91/2019, Tribunal de Corts, Andorre-la-Vieille, 24 mai 2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:91) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits sont établis dans la nuit du 4 décembre 2016, vers 3 h 30, dans la discothèque « T. » de La Massana. Le prévenu, M. Castilla, se trouvait au rez-de-chaussée, devant les lavabos, lorsque M. Guerrero lui reprocha de l'avoir bousculé. Le prévenu lui porta plusieurs coups de poing au visage.
Les contusions faciales ont nécessité des soins de première urgence. Le médecin légiste a retenu un pretium doloris de 0,5 à 1 sur 7. Quelques jours plus tard, un spécialiste en otorhinolaryngologie a constaté une hypoacousie, avec une perte auditive de 1 % à l'oreille droite et de 4 % à l'oreille gauche, qu'il a rattachée à l'agression.
Le ministère public a qualifié les faits de délit mineur de coups et blessures volontaires (article 113.1 du Code pénal), en retenant la circonstance atténuante de minorité d'âge (article 26 du Code pénal, combiné à l'article 54). Il a requis deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis pendant deux ans et une amende de 1 000 euros. La partie civile, représentée par un avocat, a réclamé la même peine, mais « ferme », et une indemnisation de 1 856,43 euros au total, couvrant les frais médicaux, les frais de consultation, l'incapacité temporaire de travail et le préjudice douloureux.
La défense a contesté la matérialité des faits, soutenant que son client ne connaissait pas la victime et n'avait pas porté de coups. Elle a invoqué des contradictions entre les témoins pour demander l'acquittement et le rejet de la demande civile.
Le Tribunal de Corts, par la voix du magistrat rapporteur M. Enric Anglada Fors, a statué en audience publique, dans la procédure n° 6000059/2018.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première porte sur la preuve : le juge peut-il retenir la culpabilité de l'accusé sur le témoignage de deux personnes présentes, alors que certaines déclarations divergent entre l'instruction et l'audience, et que l'intéressé déclare ne pas se souvenir des faits ? La seconde porte sur la détermination de la sanction pénale et de la réparation civile : comment combiner la circonstance atténuante de minorité avec les critères de l'article 56 du Code pénal, et selon quels critères fixer les postes de préjudice ?
Solution et dispositif
Sur la culpabilité, le tribunal écarte l'argument tiré des contradictions. Il relève que les deux témoins, qui sortaient des lavabos, ont affirmé à l'audience « de manera clara, rotunda i convincent » avoir vu l'accusé porter plusieurs coups de poing après avoir bousculé la victime. Ils se trouvaient seuls sur les lieux avec les protagonistes, ce qui rend leur identification de l'agresseur déterminante. L'absence de souvenir invoquée par le prévenu ne suffit pas à neutraliser ces dépositions.
Le tribunal retient donc la qualification de l'article 113.1 du Code pénal, l'autorat au sens des articles 20 et 21, et la circonstance atténuante de minorité de l'article 26, paragraphe 2.
Sur la peine, il relève la réduction qualifiée de l'article