STCOR 159/2019 (Tribunal de Corts, 24 mai 2019)
Décision commentée : STCOR 159/2019, Tribunal de Corts d'Andorre, Penal, 24 mai 2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:159) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 juillet 2017, vers 18 h 15, M. Sainz, de nationalité marocaine, se trouvait à la terrasse d'un bar. Il frappa à plusieurs reprises, à la main, son chien « R. », un mâle de race bulldog anglais. Il souleva ensuite l'animal et le jeta violemment au sol. Effrayé, le chien s'enfuit et fut heurté par un véhicule sur l'avenue. M. Sainz récupéra l'animal et continua de le jeter à terre pendant le trajet. Le chien fut transporté à l'hôpital dans un état de semi-inconscience, avec un traumatisme crânio-encéphalique sévère et des séquelles ophtalmologiques nécessitant un traitement vétérinaire à vie. Un test d'alcoolémie donna un taux de 2,33 g/l.
Le Ministère public qualifia les faits de délit mineur de maltraitance avec cruauté envers un animal (article 297.1 du Code pénal), et requit quatre mois d'emprisonnement avec sursis de deux ans, une amende de 3 000 euros, les peines complémentaires prévues à l'article 298 (inhabilitation de deux ans et retrait du permis de chasse de deux ans) ainsi que le comiso du chien. Au titre de la responsabilité civile, il demanda la prise en charge des frais vétérinaires, pour un montant de 6 226,73 euros à l'audience.
La défense conclut à l'acquittement. Elle soutint qu'aucune preuve n'établissait des actes de cruauté, que les coups avaient un but éducatif et que les lésions résultaient de l'atropellement. Elle ajouta que l'administration avait refusé la restitution de l'animal, ce qui excluait toute charge de pension.
Le Tribunal de Corts (juge rapporteur : Mme Anna Estragués Armengol) retint la culpabilité du prévenu.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première est de savoir si les éléments de preuve réunis permettent de caractériser l'infraction de maltraitance avec cruauté envers un animal au sens de l'article 297.1 du Code pénal, malgré les dénégations de l'intéressé. La seconde est de déterminer si les lésions mortelles ou graves subies par l'animal, survenues après l'atropellement, peuvent être imputées au prévenu et fonder une obligation de réparation au titre des articles 90 et suivants du même code.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare M. Sainz coupable, en qualité d'auteur (articles 20 et 21 CP), du délit mineur. Il relève l'absence de circonstances modificatives de responsabilité et retient l'absence d'antécédents en la matière pour justifier le sursis prévu à l'article 56 CP.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa version originale catalane :
« D E C I D E I X : Condemnar Sainz, com autor d'un delicte menor de maltractament amb crueltat a animal, no concorrent circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena de TRES (3) MESOS DE PRESÓ CONDICIONAL amb un termini de suspensió de la condemna de dos anys, i MULTA en la quantia de CINC-CENTS (500) EUROS. »
Traduction fidèle : « Condamne M. Sainz, en qualité d'auteur d'un délit mineur de maltraitance avec cruauté envers un animal, en l'absence de circonstances modificatives de responsabilité pénale, à la peine de TROIS (3) MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, assortie d'un délai de suspension de la condamnation de deux ans, et à une AMENDE de CINQ CENTS (500) EUROS. »
Le tribunal ajoute les peines complémentaires suivantes :
« Igualment, es condemna Sainz a les penes complementàries de INHABILITACIÓ PER A L'EXERCICI D'OFICI O