STCOR 157/2019 (Tribunal de Corts, 18 décembre 2019)
Décision commentée : STCOR 157/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:157 (Lire sur source officielle)
Note de cadrage : la référence canonique fournie dans la fiche d'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par sentence du 18 décembre 2019, rendue en audience orale et publique par le magistrat Josep Maria Pijuan Canadell, le Tribunal de Corts (Andorra la Vella) a statué sur la cause n° 6000103/2019, engagée pour une présumée contravention pénale de maltractement corporel.
Les faits, tenus pour établis, se sont déroulés vers 5 h 20, le 20 janvier 2019. Le prévenu, Luís, exerçait les fonctions de portier de la discothèque E. à Andorra la Vella. Il eut un différend avec un jeune client, qu'il expulsa du local en le saisissant par le cou. Pulido, ami de ce client, reprocha ce comportement au portier. Peu après, alors que Pulido et ses amis s'éloignaient, le prévenu s'approcha de lui par derrière et lui donna, sans un mot, un coup de genou à l'arrière de la jambe droite. Le choc brisa le téléphone mobile que Pulido transportait dans la poche de son pantalon.
Le téléphone était évalué à 209 euros. Son propriétaire avait été indemnisé par son assureur à hauteur de 147 euros et réclamait 62 euros au titre du préjudice restant.
Le Ministère public qualifia les faits de contravention de maltractement corporel léger, prévue à l'article 476.1 du Code pénal. Il requit la peine de deux mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortis d'un sursis de deux mois, ainsi que les dépens. Au titre de la responsabilité civile, il demanda la condamnation du prévenu à verser 62 euros à la victime, sur le fondement de l'article 18 du Code de procédure pénale.
Le prévenu, dûment cité, ne comparut pas. Le jugement fut donc rendu par défaut, en rébellion processuelle.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- La qualification. Un coup porté sans intention de blesser et n'ayant entraîné aucune lésion corporelle constitue-t-il un maltraitement corporel léger, relevant de la contravention de l'article 476.1 du Code pénal, plutôt que le délit de lésions ?
- L'imputation. Le fait personnel du prévenu, établi par les déclarations de la victime et d'un témoin, suffit-il à fonder sa responsabilité d'auteur au sens des articles 20 et 21 du Code pénal ?
- La sanction et la réparation. Quelles sont la peine applicable (article 56 du Code pénal) et l'étendue de la réparation civile (articles 90 et suivants du Code pénal), lorsque la victime a déjà été partiellement indemnisée par son assureur ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale de maltraitement corporel léger et déclare le prévenu responsable en qualité d'auteur. Il énonce la définition jurisprudentielle