STCOR 5/2020 (Tribunal de Corts, 21 janvier 2020)
Décision commentée : STCOR 5/2020, ECLI:AD:TCORAD:2020:5 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts d'Andorre, siégeant en formation de jugement pour les délits majeurs, dans l'affaire n° 6000052/2019 (origine n° 1000558/2018). Elle a été rendue le 21 janvier 2020 à Andorre-la-Vieille, après une audience orale et publique. Le rapporteur est M. Enric Anglada Fors, assisté de MM. Josep Maria Pijuan Canadell et Canòlic Mingorance Cairat.
Le prévenu, de nationalité portugaise, sans antécédents judiciaires, est poursuivi pour une escroquerie qualifiée portant sur un logement. Les faits, tels qu'établis par la juridiction, se déroulent en avril 2018. Le prévenu, qui n'est pas propriétaire de l'immeuble, propose à la victime, qui recherche un logement, de le louer. Un loyer mensuel de 350 euros et une caution de 350 euros, soit 700 euros au total, sont versés. Le prévenu ne remet ni contrat ni clés et ne restitue pas les sommes malgré plusieurs réclamations. Les reçus remis à la victime sont signés sous des noms qui ne sont pas ceux du prévenu.
Le ministère public retient la qualification de l'article 209.1.a) du Code pénal et requiert deux ans de prison avec sursis, une amende complémentaire de 3 000 euros et l'indemnisation de la victime à hauteur de 700 euros. À l'audience, il modifie ses réquisitions pour demander qu'une partie de la peine soit ferme. La défense conclut à l'absolution, subsidiairement à la qualification d'appropriation indue de l'article 213 du Code pénal, et, plus subsidiairement encore, à une peine de quatre mois de prison avec sursis. Elle soutient que la somme avait la nature d'un prêt. Le prévenu avait été condamné une semaine avant l'audience pour des faits similaires postérieurs à ceux jugés ici. Un décret de grâce de six mois, publié le 23 octobre 2019, est par ailleurs invoqué.
Question de droit
La juridiction devait répondre à deux questions.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agissait de déterminer si la remise de fonds obtenue par la proposition d'un bail portant sur un bien dont le prévenu n'avait pas la propriété relevait de l'escroquerie majeure qualifiée portant sur l'habitation (article 209.1.a du Code pénal) ou de l'appropriation indue de l'article 213. Le tribunal s'est prononcé sur la matérialité de l'engagement de la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur (articles 20 et 21 du Code pénal).
La seconde porte sur la détermination de la peine et de la réparation civile : quantum de la peine dans la fourchette légale, mise en œuvre du sursis partiel, sort de l'amende facultative (article 209.2) et imputation de la grâce accordée par les Coprinces.
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal relève que « els fets declarats provats són legalment constitutius d'un delicte major d'estafa qualificada que tingui com objecte l'habitatge » (fondement premier). Il retient que l'accusé a obtenu, « mitjançant engany, que una tercera persona realitzés un acte de disposició patrimonial en el seu perjudici » portant sur un bien de première nécessité, le logement. Il écarte la thèse du prêt comme « totalment inversemblant » et relève que le prévenu a agi de la même manière à d'autres occasions. Il conclut que l'on se trouve « davant del delicte major d'estafa privilegiada » et non de l'appropriation indue invoquée par la défense.
Sur la responsabilité, le pr