Tribunal de Corts, STCOR 8/2021 (18 février 2021)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence n° 8/2021, 18 février 2021, ROJ : STCOR 8/2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:8, recours n° 6000017/2019 (Lire sur source officielle). La référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées figurant dans le texte.
Faits et procédure
Le 11 novembre 2016, vers 23 heures 03, M. Raya, conducteur d'un véhicule Seat Ibiza, perd le contrôle de celui-ci et heurte l'arrière d'un véhicule Renault Mégane stationné, dans lequel se trouvaient Mme Montenegro et M. Gomila. Le choc projette le véhicule stationné contre une jardinière en fer.
Par ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 12 novembre 2016, rendue dans la procédure n° 5080089/2016, M. Raya est condamné pour deux infractions : conduite sous l'empire d'un état alcoolique (1,19 g/l de sang) et lésions par imprudence grave (article 117.2 du Code pénal) au préjudice de Mme Montenegro. M. Gomila, qui avait déclaré sur place ne pas vouloir être assisté par un médecin, n'était pas partie à cette procédure.
Le 12 octobre 2017, M. Gomila dépose une querelle criminelle (querella) pour lésions par imprudence grave à raison des mêmes faits, des douleurs ne s'étant manifestées que quelques jours après l'accident. Le ministère public retient la qualification d'article 117.2 et requiert deux mois d'arrêts nocturnes conditionnels avec un sursis de deux ans, dix mois de retrait du permis de conduire et les dépens. La défense de M. Raya soulève, à titre préalable, l'exception de chose jugée, tirée du principe non bis in idem. Par un aute du 29 mars 2019, le tribunal décide que cette question sera tranchée dans la sentence.
Le jugement mentionne également la société assureur, défenderesse en qualité de responsable civil, qui se déclare solidairement tenue en cas de condamnation.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si une condamnation pénale définitive prononcée pour une conduite imprudente ayant produit des lésions à une première victime fait obstacle à des poursuites ultérieures du même chef à raison des lésions subies par une seconde victime, lorsque ces lésions résultent de la même action du prévenu.
Plus précisément, la question était double : d'une part, les critères d'identité requis par l'exception de chose jugée en matière pénale ; d'autre part, la qualification de la pluralité de résultats issus d'une même conduite, entre concours réel (article 58 du Code pénal) et concours idéal (article 60).
Solution et dispositif
Le tribunal retient l'exception de chose jugée. Il rappelle que celle-ci constitue une manifestation du principe non bis in idem, rattaché au principe de légalité pénale (article 9.4 de la Constitution, tel qu'interprété par le Tribunal constitutionnel) et consacré par l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il énonce que deux conditions sont requises : une décision définitive et ferme, condamnatoire ou d'acquittement, rendue par une juridiction compétente dans une autre cause pénale, et une identité parfaite, subjective et objective, entre les faits jugés et ceux poursuivis. Les sentences et les ordonnances pénales acceptées ont, à ce titre, l'autorité de la chose jugée (articles 88 de la Constitution, 129 et 165.1 du Code de proc